cr, 23 octobre 2018 — 17-86.247

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 311-8 du code pénal, 519, 591 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 17-86.247 F-D

N° 2234

VD1 23 OCTOBRE 2018

CASSATION DESIGNATION DE JURIDICTION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ryan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2017, qui, pour violences aggravées en état de récidive légale et séquestration, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311-8 du code pénal, 469, 512, 519, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence de la chambre des appels correctionnels et, en conséquence, déclaré M. Ryan X... coupable des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance en récidive commis le 3 mars 2016 à Remire-Montjoly et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour commis le 3 mars 2016 à Remire-Montjoly, condamné M. X... à la peine de dix ans d'emprisonnement ferme, prononcé à son encontre une interdiction de détenir ou porter pour une durée de dix ans une arme soumise à autorisation, ordonné son maintien en détention et ordonné la confiscation des scellés et a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. et Mme A..., en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de M. Alexandre A..., déclaré M. X... et M. G... B... solidairement responsables du préjudice subi par les victimes et condamné solidairement M. X... et M. G... B... à payer la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral pour chacune des victimes ;

"aux motifs que le 3 mars 2016, M. C... Kim A..., sa compagne J... K... et leur fils Alexandre (alors âgé de 15 ans), sont surpris par trois individus qui pénètrent dans leur domicile vers 6 heures 30 ; qu'ils ont le visage partiellement dissimulé par des bandanas et l'un d'entre eux est porteur d'une arme de poing ; que sous la contrainte, les membres de la famille sont séquestrés et entravés à l'aide de fils électriques et de ceintures découverts sur place ; que les agresseurs quittent les lieux une heure quinze après leur arrivée en emportant des bijoux, des téléphones cellulaires, des liquidités et un des véhicules du couple, à savoir une Audi A1 ; qu'ils croisent la femme de ménage en partant avec laquelle ils conversent poliment ; que les lésions physiques et psychiques présentées par les victimes ont entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours ; que le 17 février 2017, après analyse de relevés d'empreinte effectués sur place, les investigations scientifiques ont permis d'identifier M. D... G... B... comme étant l'un des trois auteurs (empreintes digitales) ; que ce dernier reconnaît alors sa participation aux faits tout en donnant des indications sur ses deux coauteurs : le premier est un dénommé Roger (il s'agit en réalité de Rodriguo H... I..., assassiné à Saint-Georges de l'Oyapoque au mois de juin 2016) et le second est un "couli" dont il souhaite taire l'identité par peur de représailles ; que M. G... B... finit par reconnaître M. X... sur planche photographique en tant que troisième protagoniste des faits ; [...] Sur la culpabilité : que M. G... B... a souhaité faire des observations, mais après avoir entendu le ministère public s'opposant à cette demande, puis les avocats ne voyant aucun intérêt à ce que celui-ci soit entendu comme témoin, cette demande doit être rejetée ; que par voie de conséquence la lettre qu'il a remise à la cour doit également être écartée des débats ; que si M. X... nie toute participation aux faits reprochés, les éléments de la procédure le mettent formellement en cause ; qu'il s'agit en premier lieu des déclarations constantes et circonstanciées livrées par M. G... B... lors de sa garde à vue, et réitérées lors des débats de première instance ; que lors de l'enquête, celui-ci avait en effet mis en cause un troisième protagoniste des faits dont il avait tu jusque là le nom par