cr, 23 octobre 2018 — 17-86.721
Textes visés
Texte intégral
N° P 17-86.721 F-D
N° 2235
VD1 23 OCTOBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
- M. Franck X..., et la Mutuelle assurance des professions alimentaires, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs d'homicide et blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 10 mars 2015, M. Franck X... qui circulait sur la commune de Saint-Emilion, s'est retrouvé derrière la voiture conduite par Annick A... qu'il a déclaré avoir vu s'affaisser sur son siège tandis que son véhicule décélérait de façon importante ; que M. X... a heurté le pare-choc arrière de cette voiture qui est partie dans la voie opposée et a percuté le véhicule conduit par M. B... arrivant en sens inverse ; qu'à la suite de cette collision, Annick A... est décédée et les époux B... ont été blessés ; que l'autopsie d'Annick A... a révélé que son décès n'était du qu'au choc frontal avec le véhicule des époux B... et n'a établi aucun problème de santé antérieur ; que l'expertise automobile a conclu que l'accident était dû à un défaut de maîtrise de son véhicule par M. X... et à son non-respect des distances de sécurité ; que déclaré coupable, il a ainsi que son assureur et le procureur de la République relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 1382 et 1383 du code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 4, 459, 464, 515 alinéa 2, 591 à 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... et la Mapa à payer solidairement à M. C... D..., Mme E... D..., MM. George F... A... et Philippe A... la somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice d'affection de Ghislaine A... ;
"aux motifs propres que les premiers juges ont justement apprécié les préjudices subis par les victimes et les ont justement indemnisés ; que dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ces différents points sauf à prononcer condamnation solidaire à l'encontre de M. X... et de son assureur, la Mapa étant observé, sur les observations subsidiaires de la défense de M. X... et de la Mapa : - que M. Philippe A... est le frère d'Annick A... et non pas son oncle, son indemnisation étant fixée en fonction de ce lien de parenté, et des liens effectifs avec la victime dont il est justifié, - que Yohann, Maëlyse et Yann G... sont les petits-enfants d'Annick A..., enfants de sa fille, leur indemnisation étant fixée en fonction de ce lien de parenté et des liens effectifs avec la victime dont il est justifié ;
"aux motifs adoptés qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. A... Georges F... en son nom personnel et aux droits de Ghislaine A..., son épouse décédée, de M. D... C... aux droits de Ghislaine A..., sa grand-mère décédée, Mme D... E... aux droits de Ghislaine A... sa grand-mère décédée, M. A... Philippe aux droits de Ghislaine A... sa mère décédée ; M. George A... est le père d'Annick A... ; Ghislaine A... née Remy, était la mère d' Annick A... ; elle est décédée le [...] , soit près de dix mois après l'accident ayant couté la vie à sa fille ; qu'ainsi Ghislaine A... était fondée à demander la réparation du dommage résultant de la souffrance morale qu'elle a éprouvé en raison de la mort de sa fille, victime d'un accident ; que son droit à réparation est né dans son patrimoine au jour du décès de sa fille alors que Ghislaine A... était encore en vie ; que les parents d'Annick A... ont été particulièrement atteints par le