cr, 23 octobre 2018 — 17-84.011
Texte intégral
N° T 17-84.011 F-D
N° 2238
CK 23 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christophe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2017, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à trois amendes de 200 euros chacune ainsi qu'au retrait du permis de chasser assorti de l'interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire C..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 428-8 et R. 428-8 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de déplacement interdit en véhicule d'un poste de tir à un autre, et l'a condamné en répression à une peine d'amende de 200 euros, ainsi qu'à la peine complémentaire de retrait de son permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée d'un an ;
"aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, « par ailleurs M. Kévin Z..., qui n'a selon le prévenu aucune raison de l'incriminer à tort, a bien constaté l'arrivée de M. X... en voiture vers le stade alors qu'il était manifestement à la poursuite du sanglier, version corroborée par celle de M. Mathieu A... ; que l'utilisation du véhicule pour l'action de chasse se conçoit d'autant plus que M. X... a indiqué que les chasseurs d'Ozenay tentaient d'empêcher la progression du sanglier qui le conduisait en direction des chasseurs de Chardonnay et qu'il s'est senti manifestement en situation de compétition ; qu'interrogé sur la mise à mort de l'animal par les inspecteurs de l'environnement il leur a déclaré : « je vais jusqu'au bout de mon acte de chasse » ; qu'il paraît dès lors improbable qu'il se soit transporté d'un lieu à un autre de la chasse en ayant comme il le prétend rangé l'arme dans le véhicule après l'avoir placée sous étui » ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de transport prohibé d'un poste de tir à un autre durant une chasse au chien courant, les juges se sont bornés à affirmer qu' « il paraît improbable que M. X... se soit transporté d'un lieu à un autre de la chasse en ayant comme il le prétend rangé l'arme dans le véhicule après l'avoir placé sous étui »; qu'en statuant par ces motifs, hypothétiques et pourtant insuffisants à établir que l'arme de tir n'était pas démontée ou placée sous étui, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L. 422-1 et R. 428-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, et l'a condamné en répression à une peine d'amende de 200 euros ;
"aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, « il est constant que la partie de chasse a donné lieu à une concurrence de fait entre les chasseurs de Chardonnay et d'Ozenay qui poursuivaient la même harde d'animaux en zone limitrophe d'Uchizy et Chardonnay qu'il est improbable que M. X... ait pu contrairement à ce qu'il affirme dans ses écritures se méprendre sur l'endroit où se situait l'animal à savoir la commune d'Uchizy alors qu'il connaît parfaitement les lieux en sa qualité de président de l'association de chasse de Chardonnay et qu'il possède un certain nombre de droits de chasse et de plans de chasse sur les deux communes ainsi que des vignes qu'il exploite ; qu'il n'est nullement établi en procédure que le sanglier finalement tué par M. X... ait été préalablement mortellement blessé, à supposer d'ailleurs que l'animal soit effectivement celui qui avait été tiré par M. Thomas B..., ce qui n'est pas davantage certain » ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une pe