cr, 23 octobre 2018 — 17-84.098
Texte intégral
N° N 17-84.098 F-D
N° 2239
VD1 23 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 12e chambre, en date du 9 juin 2017, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société Office de la nature du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 4223-1 et L. 5111-1 du code de la santé publique, 2 et 8 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a débouté le CNOP de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la société Office de la nature a commis une faute civile en distribuant des médicaments sans être pharmacien et à la condamnation de la société Office de la nature à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que les poursuites ont été menées pour un exercice illégal de la pharmacie en visant des opérations de vente de produits et médicaments ou plantes médicinales réservés à des pharmaciens et sans réunir les conditions pour exercer légalement la pharmacie ; que le médicament par fonction est défini par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique qui précise qu'on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ; que sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve. Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments ; que lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament ; qu'il est toutefois justifié que tous les produits visés par la prévention, hormis le spray buccal de propolis et d'huiles essentielles, ont bénéficié, après les faits poursuivis et ayant donc abouti à une relaxe, d'une autorisation tacite de mise sur le marché comme complément alimentaire ; qu'il est donc acquis que ces produits ne ressortent pas de la sphère médicamenteuse pour l'autorité administrative compétente mais de celle du complément alimentaire ; qu'en outre, ces produits en cause n'avaient pas pour but de prévenir ou guérir une maladie humaine et le seul fait qu'une substance soit également utilisée dans certains médicaments ne permet pas de qualifier le complément alimentaire qui en contient de médicament ; qu'effectivement, la notion de médicament par présentation - présentés comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines - ne peut davantage être retenue ici puisque la note de présentation de ces produits commercialisés ne mentionne aucune maladie ni à titre préventif, ni à titre curatif mais se contente de renvoyer à des notions de mieux être ou de confort ; qu'enfin, il s'évince des constatations de l'expert nominé dans la procédure comme pour I 'AFS SAPS, que le spray buccal pro