cr, 24 octobre 2018 — 17-84.569
Texte intégral
N° Z 17-84.569 F-D
N° 2273
VD1 24 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme A... Z... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole de la même Convention, 1289 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, 314-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la société EFR France, venant aux droits de la société BP France, constaté que Mme A... Z... avait commis une faute civile au préjudice de la société BP France aux droits de laquelle vient la société EFR France en ne lui restituant pas la somme de 62 398,86 euros correspondant aux ventes de carburants dues à celle-ci, au terme du contrat de mandat en date du 17 avril 2001, pour les journées des 18, 19 , 20, 24, 25, 26 et 29 mai 2006, et condamné Mme Z... à payer à la société EFR France venant aux droits de la société BP France, la somme de 62 398,86 euros augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 6 juin 2006, date de la mise en demeure ;
"aux motifs que, saisie du seul appel de la partie civile après un jugement de relaxe, la cour doit se borner à établir, le cas échéant, si une faute civile a été commise par Mme Z... à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite ; qu'il ressort de la procédure que la société BP France aux droits de laquelle vient la société EFR France ne pouvait opérer les prélèvements automatiques magnétiques (PAM) normalement prévus sur le compte bancaire dédié ouvert par la société Carbudis pour les ventes de carburant réalisées les 18, 19, 20, 24, 25, 26 et 29 mai 2006 au motif, fourni par l'établissement bancaire titulaire du compte, de "Tirage contesté" ; que la partie civile indique que ce motif de rejet des prélèvements dont question tel que précisé par l'établissement bancaire, correspond à une instruction donnée à celui-ci par le titulaire du compte, de faire opposition à ces prélèvements et non à un défaut de provision sur celui-ci ainsi qu'a pu l'indiquer dans un premier temps Mme Z... ; que par courrier en date du 29 mai 2006 adressé à la société Carbudis, la société BP France aux droits de laquelle vient la société EFR France exigeait le paiement de ces livraisons de carburant par remise d'un chèque de banque au moment du réapprovisionnement ; qu'en date du 7 juin 2006, la société BP France aux droits de laquelle vient la société EFR France, adressait à la société Carbudis une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure d'avoir à lui restituer ces sommes ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, la société BP France aux droits de laquelle vient la société EFR France, se prévalant de prélèvements impayés à hauteur de 67 864,24 euros, notifiait le 15 juin 2006 à la société Carbudis, la résiliation pour faute du contrat les liant avec effet au 21 juin 2006 ; que si en date du 23 juin 2006, la société Carbudis assignait la société BP France aux droits de laquelle vient la société EFR France devant le tribunal de commerce de Paris, Mme Z... effectuait la veille, soit le 22 juin 2006, un virement de 40 000 euros depuis le compte bancaire de la société Carbudis vers celui de son fils, un retrait en espèces de 4 400 euros depuis ce même compte le 23 juin 2006, soit le même jour que son assignation et tirait sept chèques depuis ce même compte bancaire entre le 15 juin et le 19 juillet 2006 pour une somme totale de 59 345,64 euros ; que, tout d'abord, les arguments tirés du non-respect par le mandant des dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce ou encore de l'absence de mention des dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil dans le contrat de mandat liant les parties son