cr, 24 octobre 2018 — 17-82.367

Déchéance Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 17-82.367 F-D

N° 2275

VD1 24 OCTOBRE 2018

DECHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Michel X..., M. Hugues Y..., M. Sylvain Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 23 mars 2017, qui a condamné le premier, pour blanchiment aggravé, à deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, le deuxième, pour association de malfaiteurs, à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, le troisième, pour association de malfaiteurs, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et a prononcé sur intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi de M. Y... :

Attendu que M. Y... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II - Sur les autres pourvois :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte déposée par M. Frédéric C..., directeur administratif et financier de la société Hormann France SAS, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire ; que les investigations entreprises ont établi qu'entre février 2006 et juillet 2008, M. Madjid D..., trésorier salarié de cette société, a signé, imitant la signature de M. C..., des chèques émis au nom de son employeur, pour une somme totale de 574 059, 58 euros, dont la provision a été portée au crédit de ses propres comptes bancaires ; que de janvier à juillet 2008, M. D... a agi de même au moyen de chèques mais aussi par virements ou effets de commerce, les fonds escroqués de 3 872 425, 20 euros ayant été répartis, en définitive, entre plusieurs bénéficiaires après avoir été versés à des sociétés-taxis et autres destinataires sans lien avec l'activité sociale de la société Hormann France SAS consistant à vendre des portes de garages à des professionnels ;

Que l'information judiciaire a établi que, par la suite, une somme de 6 000 000 d'euros a été inscrite sur un compte social spécial dans l'attente du changement de système informatique de la société et que, M. D... ayant quitté son poste de trésorier, un projet, non conduit à terme, tendant à escroquer ces fonds et à les blanchir par l'ouverture d'un compte en Suisse en vue qu'ils y soient portés, a été révélé par l'existence de nombreuses rencontres et de multiples échanges téléphoniques entre personnes intéressées ;

Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction, M. X... a été notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir concouru au blanchiment d'une somme de 799 805 euros, produit de l'escroquerie commise au préjudice de la société Hormann France SAS, par l'intermédiaire de sa compagne et de sociétés-taxis ; que le tribunal, retenant le caractère habituel de ce délit, l'en a déclaré coupable pour un montant qu'il a limité à 577 150, 59 euros ; que M. X... a interjeté appel, de même que le ministère public ;

Que par ladite ordonnance, M. Z... a été notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'association de malfaiteurs pour avoir pris part à une entente, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, établie en vue de blanchir une somme de 4 à 6 000 000 d'euros en provenance d'une escroquerie, alors projetée quoique non consommée en définitive, et destinée à être créditée sur un compte bancaire qui devait être ouvert en Suisse ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ce délit ; qu'il a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 400, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas fait mention du caractère public des au