cr, 24 octobre 2018 — 17-84.818

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 132-19 du code pénal.

Texte intégral

N° V 17-84.818 F-D

N° 2276

VD1 24 OCTOBRE 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 juin 2017, qui, pour corruption, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et de privation de son droit de vote, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Philippe Pemezec, conseiller général du canton du Plessis-Robinson, maire de cette localité, et vice-président du conseil général des Hauts-de-Seine, a signalé au procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, qu'en avril 2010, M. Mohamed A..., alors conseiller municipal de la ville de Clamart, lui a fait visionner un film vidéo que ce dernier avait réalisé au printemps 2010, au moyen d'une caméra dissimulée et qui comportait des séquences au cours desquelles M. X..., maire de Clamart, était visible en compagnie de M. A... négociant auprès de lui, contre argent, l'attribution d'un logement social à l'une de ses connaissances ; que le film révèle, confirmé par ses extraits parus sur les sites You Tube et Daily Motion, que M. A... s'est d'abord défait d'une somme de 5 000 euros en espèces entre les mains de M. X..., qui l'a comptée, pour en vérifier le montant, sous son bureau en se cachant et que, lors d'une seconde entrevue, M. A... a encore remis à ce dernier, qui l'a rangée dans son portefeuille, une autre somme de 1 000 euros en billets ; que le logement social a effectivement été attribué, dans le mois de la demande, à la personne recommandée par M. A... ; qu'à l'issue de l'information judiciaire ouverte, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant investi d'un mandat électif public comme maire de Clamart, perçu des fonds de M. A... pour accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction en échange de son intervention afin de permettre l'affectation d'un logement à une personne soutenue par ce dernier dans sa recherche d'appartement ; que M. X... a été déclaré coupable de corruption passive ; qu'il a interjeté appel du jugement, de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a condamné M. Philippe X..., pour corruption passive, à un emprisonnement de deux ans dont un an assorti du sursis, à une amende de 20 000 euros et a prononcé l'interdiction des droits civiques, de vote et d'éligibilité, pendant cinq ans, après avoir précisé dans la présentation de la procédure « « Maître B..., en ses explications, concernant la demande de contre-expertise » ;

"aux motifs que l'infraction reprochée est suffisamment caractérisée ; qu'il ressort en effet de la procédure : - que M. Mohamed A..., malgré les risques judiciaires encourus, a été constant dans ses déclarations mettant en cause M. X... ; qu'il n'a pas fait appel de la décision du tribunal le condamnant lui-même pour corruption active ; - que l'expert judiciaire a conclu que les deux vidéos «X...-corruption1 » et « X...-corruption2 » étaient issues des mêmes enregistrements d'origine et qu'aucune manipulation, tant de l'image que du son, n'avait altéré leur intégrité ; que la qualité sonore était conforme à celle que l'on pouvait attendre de la caméra espion utilisée ; que les vidéos présentaient un enregistrement parfaitement continu, un seul « plan séquence » sans rupture, révélant une captation unique ; que les dispersions temporelles éventuelles étaient compatibles avec les modifications induites par les mises en ligne sur les sites d'hébergement ; que le texte et l'image étaient parfaitement synchronisés ; qu'aucun évènement acoustique ne révélait une tentative de montage ; - que M. X... n'a pas demandé de contre-expertise, dans le délai légal d'un mois qui lui était imparti ; qu'il a fait valoir qu'