cr, 24 octobre 2018 — 17-80.215

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 85 et 86 du code de procédure pénale, 441-1, 121-7 et 313-1 du code pénal.
  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 17-80.215 F-D

N° 2278

VD1 24 OCTOBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

- M. Abdallah X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 15 décembre 2016, qui infirmant partiellement l'ordonnance du juge d'instruction d'irrecevabilité, de refus d'informer et de condamnation à une amende civile sur sa plainte des chefs de faux et usage et escroquerie, a dit n'y avoir lieu à informer en raison de la prescription et prononcé une amende civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires ampliatif, personnels et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, qui n'ont pas été déposés dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur les cinquième et sixième moyens de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 2, 3, 6, 8 80, 85, 86, 201, 211, 212, 427, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Abdallah X... du chef d'usage de faux ;

"aux motifs que le rapport de M. A..., expert, ayant été déposé le 21 décembre 2003, la prescription de trois ans en matière correctionnelle relevée par le juge d'instruction conformément aux réquisitions du parquet était acquise lorsque M. X... a déposé plainte pour faux et usage de faux par courrier reçu le 9 octobre 2014 au greffe du doyen des juges d'instruction ; que la prescription de l'action publique constitue une des causes affectant l'action publique elle-même faisant obstacle à la poursuite et justifiant des réquisitions de non informer, aux termes de l'article 86 al. 4 du code de procédure pénale ; que c'est à tort que l'ordonnance en cause a considéré que cette prescription était une cause d'irrecevabilité alors qu'elle constitue en droit une cause de refus d'informer ;

"alors que le délai de prescription court, à l'égard du délit d'usage de faux, à partir de la date de chacun des actes à propos desquels la pièce arguée de faux a été invoquée ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... des chefs de faux et usage de faux, à relever que le rapport de M. A..., expert, argué de faux, ayant été déposé le 21 décembre 2003, la prescription triennale était acquise le 9 octobre 2014, lors du dépôt de cette plainte, sans rechercher si ledit rapport, dont se prévalait M. B..., médecin, dans le cadre du litige civil l'opposant à M. X..., n'avait pas fait l'objet d'un usage jusqu'au 14 octobre 2011, date du prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris ayant tranché le litige entre le demandeur et M. B..., médecin, de sorte qu'en cet état, la prescription de l'action publique du chef d'usage de faux n'était pas acquise à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 2, 3, 80, 85, 86, 201, 211, 212, 427, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... du chef d'escroquerie au jugement ;

"aux motifs qu'il est exact, ainsi que le relève l'avocat de M. X..., que le point de départ de la prescription de l'infraction d'escroquerie au jugement est fixé au jour où est rendue une décision irrévocable dès lors que le faux destiné à tromper la religion du juge civil a été produit également en appel ; que