cr, 24 octobre 2018 — 17-85.838
Textes visés
Texte intégral
N° D 17-85.838 F-D
N° 2280
VD1 24 OCTOBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. B... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 27 septembre 2017, qui, pour recel aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. B... X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 août 2016 du chef susvisé en état de récidive légale ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné notamment à la peine de deux ans d'emprisonnement ; que le prévenu puis le ministère public ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 321-1, 321-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 321-1, 321-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis d'un an ;
"aux motifs qu'en raison de la gravité des faits qui s'inscrivent dans un contexte de délinquance organisée, structurée et à grande échelle, de la réitération de faits de recels, et en dépit des avertissements prodigués à M. X..., qui résultent des antécédents judiciaires, et pris en compte sa situation personnelle et familiale ainsi que les éléments connus de sa personnalité, toute autre peine que la peine d'emprisonnement ferme est manifestement inadéquate ; que toutefois, la cour, pour mieux tenir compte des éléments de l'espèce, entend réduire la durée de la peine à un an ; qu'enfin, au regard de sa situation et de sa personnalité, un aménagement ab initio, tel que prévu à l'article 132-19 du code pénal ne peut être envisagé ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; qu'en relevant que la peine d'emprisonnement sans sursis était justifiée au regard de la gravité des faits s'inscrivant dans un contexte de délinquance organisée et que toute autre sanction était inadéquate, lorsque M. X..., qui a été exclusivement en rapport avec M. A..., n'a été ni poursuivi ni déclaré coupable de recel aggravé par la circonstance de bande organisée pourtant prévue à l'article 321-2 2° du code pénal, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; qu'en se fondant sur la réitération des faits et les antécédents judiciaires du prévenu et en visant de façon générale « les éléments connus de sa personnalité » pour retenir que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était manifestement inadéquate sans s'expliquer, autrement que par le rappel des mentions de son casier judiciaire, sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors qu'en matière cor