cr, 24 octobre 2018 — 18-81.244
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 18-81.244 F-D
N° 2285
VD1 24 OCTOBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. le procureur général près la cour d'appel de Dijon, M. Otmane X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 février 2018, qui, dans l'information suivie contre le deuxième des chefs de complicité d'opposition aux agents des douanes, recel, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, complicité de refus d'obtempérer aggravé, importation, détention et transport sans déclaration préalable de marchandises prohibées, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la direction des opérations douanières (DOD), destinataire d'un renseignement concernant un convoi de plusieurs véhicules, identifiés par leurs caractéristiques et immatriculations, susceptible de remonter d'Espagne avec des produits stupéfiants dans la nuit du 14 ou 15 février 2017, a mis en place un dispositif d'observation et de filature sur l'autoroute A7 qui a débuté, le 15, à 7 heures 20 ; qu'après le passage des deux premiers véhicules Audi et Volkswagen au péage de Vienne Reventin à 8 heures 25, le véhicule Peugeot, suspecté de transporter le chargement, ayant aperçu des agents des douanes, a fait demi-tour pour emprunter l'autoroute à contresens et a par la suite été retrouvé, accidenté, sans occupant, avec à son bord 31 kilogrammes d'herbes de cannabis ; que le procureur de la République de Vienne, territorialement compétent, a été avisé ; que, dans le cadre d'une enquête de flagrance, la gendarmerie de la communauté de brigades (COB) de St Clair du Rhône a rapidement interpellé MM. Ahmed A... et Yassine B..., lesquels ont été placés en garde à vue à 10 heures 40 ; que la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Dijon, requise par les douanes, a prêté son assistance pour l'interception des véhicules Audi et Volkswagen Polo et a interpellé à 11 heures 35 deux individus, MM. Sofiane C... et Youssel D..., remontant à bord de l'Audi stationnée sur un parking de Bron, lieu situé sur le ressort du parquet de Lyon ; que le procureur de la République de Vienne s'est dessaisi au profit de celui de Dijon, lieu du domicile des personnes soupçonnées, qui a confié la poursuite de l'enquête à la DIPJ de Dijon ; que, dans le cadre de l'information ouverte le 17 février, a été interpellé M. Otmane X..., suspecté d'avoir également participé au convoi, lequel a été mis en examen des chefs susvisés ;
Que, le 27 octobre 2017, l'avocat de M. X... a déposé une requête tendant à voir annuler l'enquête douanière en ce que l'administration des douanes aurait procédé, en violation de l'article 67 bis du code des douanes, à une filature de véhicules, dont l'identification était connue, pendant plus d'une heure, sans avertir le ministère public, alors qu'elle disposait d'indices plausibles de commission d'infractions douanières justifiant un avis à parquet ; qu'il a également sollicité l'annulation des actes liés à l'intervention de la BRI fondée sur un contournement des règles de compétence territoriale des officiers de police judiciaire ayant permis la saisine de la DIPJ de Dijon ;
En cet état ;
I - Sur le pourvoi formé pour M. X... :
Sur le moyen unique de cassation, présenté pour M. X..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution de 1958, 60, 62, 63, 67 bis du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a rejeté la requête en nullité sur le moyen tiré de la nullité de l'enquête douanière ;
"aux motifs que le soutient le parquet général, la procédure menée par les agents des douanes sur la base d'un renseignement dont ils étaient destinataires portant sur l'existence d'un convoi de trois véhicules remontant d'Espagne dans la nuit du 14 au 15 février 2017 entrait bien dans les prérogatives des douanes agissant dans le cadre des articles 60, 62 et 63 du code