cr, 24 octobre 2018 — 17-82.413
Textes visés
- Article 132-19 du code pénal.
Texte intégral
N° F 17-82.413 FS-D
N° 2298
VD1 24 OCTOBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M Jean-Luc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 février 2017, qui, pour escroquerie et usurpation de titre, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Steinmann, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mondon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires, produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le tribunal correctionnel a condamné M. Jean-Luc X... des chefs d'usurpation de titre et d'escroquerie à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer et M. Bertrand Y... du chef de complicité d'escroquerie et de blanchiment à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et les prévenus à indemniser solidairement les époux Z... de leurs préjudices ; qu'appel a été interjeté par M. X..., le ministère public et les parties civiles, ces dernières limitant leur recours à l'indemnisation de leur préjudice moral ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 497, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Jean-Luc X..., pour usurpation de titre et escroquerie, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, comportant l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction, a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. X... l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"alors que seul le prévenu dont la responsabilité pénale est dans la cause devant la cour d'appel doit avoir la parole en dernier, à l'exclusion des autres personnes poursuivies et définitivement condamnées pénalement en première instance ; qu'en entendant M. A... comme prévenu et en lui donnant la parole en dernier, à l'exclusion des autres personnes poursuivies et définitivement condamnées pénalement en première instance ; qu'en entendant M. A... comme prévenu et en lui donnant la parole en dernier, alors que celui-ci n'ayant pas interjeté appel et le ministère public ayant interjeté appel incident uniquement à l'encontre de M. X..., il ne pouvait plus être entendu en cette qualité de prévenu dès lors que sa condamnation pénale était devenue définitive, la cour d'appel a méconnu les articles 497 et 513 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les notes d'audience établies régulièrement, produites au dossier, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M X..., seul prévenu en cause d'appel, a eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 (devenu 1240) du code civil, 313-1 et 433-17 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., pour usurpation de titre et escroquerie, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, comportant l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction, a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. X... l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que pour déclarer M. X... coupable du délit d'usurpation de titre, le tribunal correctionnel de Bethune a relevé que M. X... a bien, contrairement à ce q