Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-22.602

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1483 F-D

Pourvoi n° U 17-22.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le comité d'entreprise Europafi, dont le siège est [...] ,

2°/ le syndicat national CGT de la Banque de France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat CFDT de la Banque de France, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Europafi, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Banque de France, dont le siège est [...] ,

4°/ au syndicat national autonome du personnel de la Banque de France, dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat Force ouvrière de la Banque de France, dont le siège est [...] ,

6°/ au syndicat national des cadres et de la maîtrise de la Banque de France, dont le siège est [...] ,

7°/ au syndicat CFTC du personnel et des employés des oeuvres sociales de la Banque de France, dont le siège est [...] ,

8°/ au syndicat des métiers de la Banque de France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise Europafi et du syndicat national CGT de la Banque de France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Banque de France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Europafi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 avril 2017), que le 10 novembre 2015, le comité d'entreprise de la société Europafi, filiale de la Banque de France, et le syndicat national CGT-Banque de France (le syndicat) ont saisi le tribunal d'instance d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés ; qu'en cours d'instance, un comité de groupe a été mis en place au niveau du groupe constitué par ces deux mêmes sociétés ;

Attendu que le comité d'entreprise et le syndicat font grief à l'arrêt de juger que la Banque de France et la société Europafi ne constituent pas une unité économique et sociale, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'une unité économique et sociale doit s'apprécier à la date de la requête introductive d'instance ; que si les notions d'unité économique et sociale et de groupe doté d'un comité sont incompatibles, il ne peut toutefois être opposé à la demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale la création d'un comité de groupe postérieure à la date de la requête introductive d'instance ; qu'ayant relevé que la Banque de France et la société Europafi avaient été dotés d'un comité de groupe le 20 mai 2016, postérieurement à la requête tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale introduite le 10 novembre 2015, la cour d'appel ne pouvait retenir que cette requête était « à présent dénuée d'objet » sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles L. 2321-1, L. 2322-4 et L. 2331-1 du code du travail ;

2°/ que la circonstance qu'une société n'ait pas de personnel propre ne l'exclut de l'unité économique et sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2321-1 et L. 2322-4 du code du travail ;

3°/ que l'unité économique et sociale doit s'apprécier à la date de la requête introductive d'instance ; qu'en écartant l'existence d'une unité sociale au motif que les salariés d'Europafi n'étaient pas soumis au même statut social que ceux de la Banque de France et au sein de laquelle ils n'étaient pas permutables, quand elle avait pourtant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de la requête introductive d'instance, la société Europafi ne disposait d'aucun personnel propre mais seulement de celui mis à sa disposition par la Banque de France, la cour d'appel s'est placée postérieurement à cette date pour apprécier l'existence de l'unité économique et sociale en violation des articles L. 2321-1 et L. 2322-4 du code du travail ;

4°/ que l'unité économique et sociale suppose notamment que les personnes juridiquement distinctes qui la composent soient soumises à un pouvoir de direction unique ; qu'en se bornant à retenir que la Banque de France et la société Europafi avaient des dirigeants différents, tout