Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-15.523

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1486 F-D

Pourvoi n° Z 17-15.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Apave région Sud-Est, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme Amandine Y..., domiciliée [...],

3°/ Mme Frédérique Z...,

4°/ M. Sylvain A...,

5°/ M. Pierre-Claude B...,

6°/ M. Fabien C...,

7°/ M. Eric D...,

tous cinq domiciliés [...] ,

8°/ M. Arnaud E...,

9°/ Mme Priscilla J... ,

tous deux domiciliés agence Apave de Nice, [...] ,

10°/ Mme Isabelle F..., domiciliée ZA Agroparc, agence Apave d'Avignon, [...] ,

11°/ Mme Sophie G..., domiciliée agence Apave de Valbonne Buropolis [...] ,

12°/ M. Bertrand H..., domicilié agence Apave de Montpellier, [...] ,

contre l'ordonnance prise en la forme des référés rendue le 15 mars 2017 par le président du tribunal de grande instance de Marseille (référés, cabinet 2), dans le litige les opposant à la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme I..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de la société Apave région Sud-Est, de Mmes Y..., Z..., J... , F..., G... et de MM. A..., B..., C..., D..., E... et H..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Apave Sudeurope, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Marseille, 15 mars 2017), statuant en la forme des référés, que la société Apave Sudeurope (la société) a déployé en 2014 et 2015 un projet intitulé Alpha consistant en une automatisation des tâches exercées par le personnel administratif, ce personnel étant amené à se voir confier des tâches commerciales ; que par délibération du 9 décembre 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour la région Sud-Est (le CHSCT) de la société Apave Sudeurope a décidé de recourir à une mesure d'expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération ;

Attendu que le CHSCT fait grief à l'ordonnance de prononcer l'annulation de sa délibération du 9 décembre 2016 alors, selon le moyen :

1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; qu'il peut y être recouru lorsque le risque constaté lors d'une ancienne expertise s'est aggravé ou s'est concrétisé ; qu'en se référant à des expertises réalisées au sein de l'établissement dix-huit et trente mois auparavant sur les mêmes problématiques, sans rechercher, comme il y était invité, si les risques qui y avaient été signalés ne s'étaient pas concrétisés, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 1° du code du travail ;

2°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; qu'en refusant de constater qu'il existait un risque psychosocial grave au sein de l'établissement dès lors qu'une enquête réalisée en septembre 2016 avait identifié huit personnes en situation de risque élevé et constaté un risque moyen pour le reste du personnel, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 1° du code du travail ;

3°/ que l'exposant faisait état de ce que l'expertise du cabinet Sextant avait révélé au mois de septembre 2016 un turn-over inquiétant au sein de l'établissement de 8 %, soit de deux points supérieurs au taux national et avait mis en évidence un taux d'absentéisme supérieur à la moyenne nationale et une progression des arrêts maladie de longue durée ; qu'il ajoutait que la médecine du travail avait établi une fiche d'entreprise le 6 janvier 2016 signalant que la mise en place de deux open-spaces avait généré un malaise des assistantes de même que les nouvelles tâches qui leur avaient été confiées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure c