Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-18.609

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1487 F-D

Pourvoi n° D 17-18.609

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 15 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Apave région Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Apave Sudeurope, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Apave région Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en la forme des référés, que la société Apave Sudeurope (la société) a déployé en 2014 et 2015 un projet intitulé Alpha consistant en une automatisation des tâches exercées par le personnel administratif, ce personnel étant amené à se voir confier des tâches commerciales ; que, par délibération du 13 décembre 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour la région Sud-Ouest (le CHSCT) de la société a décidé de recourir à une mesure d'expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération ;

Attendu que, pour débouter la société de cette demande, le président du tribunal de grande instance retient que le CHSCT a réalisé une enquête au moyen d'une grille d'évaluation dite "Quebec", que, sur un total de quatre vingt-quatre questionnaires dépouillés, soit un taux de retour de 54,2 %, le dépouillement de ce questionnaire a révélé que quatorze salariés s'estimaient en risque psychosocial élevé, que l'analyse globale révèle que dix agences sur quinze méritent une analyse plus adaptée en raison des réponses obtenues, qu'il résulte de ces éléments, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'analyser davantage, que le CHSCT ne s'est pas fondé sur un ressenti indéterminé mais bien sur une étude apparemment sérieuse, établie à l'aide d'outils adaptés, dans des conditions de neutralité et de rigueur permettant une analyse significative et sur un échantillon de réponses représentatif, qu'une analyse réalisée par la médecine du travail de L'Isle d'Espagnac en 2014 et le fait que le médecin du travail de Limoges rappelait le 5 mars 2015 qu'il avait alerté le directeur du site sur le risque psychosocial qui devait être "repéré afin de prévenir une évolution plus grave", ne permettent pas de caractériser la persistance de risques psychosociaux élevés, mais corroborent les résultats de l'étude menée par le CHSCT sur l'ancienneté de la situation évoquée et sa profondeur, que l'ancienneté des rapports des médecines du travail de Charente et de Haute-Vienne ne permettrait pas de caractériser un risque actuel justifiant l'organisation d'une expertise, mais ces éléments viennent corroborer une étude entreprise en février 2016 et donc très récente ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, justifiant le recours à l'expertise, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance, statuant en la forme des référés, rendue le 15 mai 2017, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Libourne, statuant en la forme des référés ;

Condamne la société Apave Sudeurope aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 500 euros TTC au CHSCT de la société Apave région Sud-Ouest ;