Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-17.177

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Article L. 2422-4 du même code.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1488 F-D

Pourvoi n° X 17-17.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Kader Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vitembal Tarascon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Pierre Z..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Vitembal Tarascon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vitembal Tarascon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 2 octobre 2000 par la société Vitembal Tarascon (la société) selon contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur, y occupait les fonctions de chef d'équipe dans le cadre d'un horaire posté en 4X8 et exerçait plusieurs mandats (notamment délégué syndical, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conseiller prud'homme) ; que le 24 août 2011, les organisations syndicales représentatives ont signé un accord portant sur la modification des cycles de travail organisant le passage à un horaire posté en 3X8 ; qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, confirmée par le ministre du travail, le salarié a été licencié par lettre du 28 janvier 2013 ; que par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal administratif a annulé les décisions d'autorisation ; que le salarié a demandé le 3 décembre 2015 sa réintégration ; qu'il a refusé par lettre du 11 janvier 2016 le poste en 3X8 proposé et que l'employeur a cessé de lui régler son salaire à compter du 14 janvier 2016 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir notamment paiement des salaires et frais de panier à compter du 14 janvier 2016 ; qu'il a accepté l'emploi proposé le 20 avril 2016 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre des salaires de janvier, février, mars et avril 2016 et des congés payés afférents et de le débouter en conséquence de ses demandes de rectification des bulletins de paie et de provision de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection ; qu'il en résulte que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur de cesser de verser les salaires au salarié protégé qui a refusé une offre de réintégration, même sur un emploi considéré par l'employeur comme équivalent, sans attendre la décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement subséquente à ce refus ; qu'en jugeant au contraire que dès lors que l'employeur avait respecté son obligation de réintégration en proposant au salarié un emploi équivalent, il n'était plus tenu de poursuivre le paiement du salarié à compter du refus de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que constitue d'autant plus un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur de cesser, sans attendre la décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement, de verser les salaires au salarié protégé qui a refusé une offre de réintégration, même sur un emploi équivalent, lorsque cet emploi implique une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant, par motif adopté, que M. Y... ne rapportait pas la preuve que les postes proposés en trois-huit au titre de la réintégration auraient entraîné une augmentation de sa durée du travail et donc une modification de son contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de