Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-17.526

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1489 F-D

Pourvoi n° B 17-17.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sedifrais Montsoult Logistic, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Fabrice Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Denis Z..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Delphin A..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Joachim B..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Carlos C..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Christophe D..., domicilié [...] ,

7°/ au syndicat Union locale CGT Val-d'Oise Est, dont le siège est [...] ,

8°/ au syndicat Union départementale CGT du Val-d'Oise, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sedifrais Montsoult Logistic, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., et des syndicats Union locale CGT Val-d'Oise Est et Union départementale CGT du Val-d'Oise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2017), que la société Sedifrais Montsoult Logistic, qui exploite une plate-forme logistique de distribution de produits frais, a engagé, entre 1991 et 2001, selon contrats à durée indéterminée, en qualité de caristes, MM. Y..., C..., B..., Z..., D..., A... ; qu'estimant notamment être victimes du harcèlement de leur supérieur hiérarchique, ces six salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; que l'Union locale CGT Val-d'Oise Est et l'Union départementale CGT du Val-d'Oise sont intervenues volontairement à la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 5 mai 2015 qui a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Union locale CGT de l'Est du Val-d'Oise et de l'Union départementale CGT du Val-d'Oise, et l'a condamnée à payer à ces dernières des dommages-intérêts pour le préjudice subi, d'infirmer partiellement le jugement du 31 mars 2014, et, statuant à nouveau, de la condamner à verser aux six salariés concernés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de complément de prime de productivité et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est seulement lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ainsi, lorsqu'un salarié se plaint du comportement de son supérieur hiérarchique, il lui incombe d'établir des exemples précis, le concernant personnellement, de ce comportement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral d'éléments vagues et imprécis afférents aux conditions générales collectives de travail dans le service au sein duquel travaillaient les salariés (« pressions morales et psychologiques », « comportement irrespectueux, hautain et agressif », « surveillance continuelle », « traitement discriminatoire », « souffrance au travail », « dureté des conditions de travail », « excès de zèle ») ; qu'en ne relevant ainsi aucun fait précis visant les relations entre chacun des salariés personnellement et le supérieur hiérarchique mis en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur les faits présentés par le salarié comme laissant présumer un harcèlement moral ; qu'ils doivent dire si ces faits sont établis, dans l'affirmative, si pris dans leur ensemble ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis vérifier si l'employeur démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de harcèlement moral, les salari