Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 16-25.437

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1153 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1491 F-D

Pourvoi n° E 16-25.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Altran Cis SA,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT Force ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Gaëtan Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé, en qualité de consultant, le 26 décembre 2000, par la société Gentech, absorbée par la société Altran CIS aux droits de laquelle vient la société Altran technologies, a été élu délégué du personnel en 2003 et désigné, en 2016, délégué syndical du groupe Altran ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CGT Force ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, pour condamner la société Altran technologies à payer au salarié les intérêts au taux légal courant, à compter du 26 octobre 2011, sur la somme de 14 023,40 euros due au titre d'un rappel de prime sur les heures de délégation pour la période allant du mois de novembre 2012 au mois de mai 2016 et sur la somme de 1 402,34 euros due au titre des congés payés afférents à ce rappel, l'arrêt retient que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, la condamnation au titre du rappel de salaire sera assortie de ces intérêts à compter de la réception par cette société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 26 octobre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le 26 octobre 2011, lesdites sommes n'étaient pas exigibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard du salarié et condamner la société Altran technologies à lui payer la somme de 170 432 euros en réparation du préjudice financier subi à ce titre ainsi que fixer la rémunération mensuelle de celui-ci à la somme de 5 277 euros, l'arrêt entérine le panel de comparaison proposé par le salarié en retenant que ce panel regroupe treize salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne pour avoir été recrutés dans les douze mois ayant précédé ou suivi sa propre embauche ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... a été engagé le 26 décembre 2000 et que ce panel, qui figure sur la pièce n° 9 annexée aux conclusions d'appel de M. Y..., inclut M. Z... pour lequel il y est mentionné, comme date d'entrée dans l'entreprise, le « 12/06/97 », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ;

Et attendu que la critique du moyen ne vise pas le chef du dispositif relatif au rappel de prime sur les heures de délégation et de droits à congés payés afférents au titre de la période allant du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2012, que la cassation à intervenir ne permet pas d'atteindre ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le deuxième et le troisième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la somme de 14 023,40 euro