Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 16-25.438

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1492 F-D

Pourvoi n° F 16-25.438

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Altran Cis SA,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT Force ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Josiane Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 27 avril 2001, en qualité de consultant, par la société Axiem, absorbée par la société Altran CIS aux droits de laquelle vient la société Altran technologies, a été élue, comme suppléante, déléguée du personnel en 2003 et membre du comité d'entreprise, puis désignée secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CGT FO du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de la salariée et condamner la société Altran technologies à lui payer la somme de 107 206 euros en réparation du préjudice financier subi à ce titre ainsi que pour fixer la rémunération mensuelle de celle-ci à la somme de 5 277 euros, l'arrêt entérine le panel de comparaison proposé par Mme Y... en retenant que ce panel regroupe treize salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne pour avoir été recrutés comme elle entre 2000 et 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce panel, qui figure sur la pièce n° 5 annexée aux conclusions d'appel de Mme Y..., inclut M. A... pour lequel il y est mentionné, comme date d'entrée dans l'entreprise, le « 12/06/97 », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

Attendu que, pour faire droit à la demande indemnitaire de la salariée au titre de propos à connotation raciste tenus par un salarié à l'égard de cette dernière, l'arrêt retient que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violence morale exercée par l'un ou par l'autre de ses salariés quand bien même il a pris ultérieurement des mesures en vue de réprimer ces agissements ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas justifié avoir pris les mesures de prévention légalement prévues et, informé des propos en cause, n'avait pas pris les mesures immédiates propres à faire cesser la violence morale en résultant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le deuxième et le quatrième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Altran technologies à payer à Mme Y... la somme de 1 542,85 euros au titre de la prime sur les heures de délégation, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant du manquement par l'employeur aux d