Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-21.689
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1493 F-D
Pourvoi n° B 17-21.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. José Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-10.853), que M. Y... , engagé le 15 février 1998 en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires par la société La Poste, a exercé, à compter du mois de septembre 2000, plusieurs mandats de représentation du personnel ; qu'ayant fait l'objet en 2001 d'une mesure de mise à pied disciplinaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction et de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;
Attendu que les obligations résultant des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, l'arrêt énonce, après avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale du salarié, que ce dernier n'objective pas de faits de harcèlement moral, que les faits allégués sont ceux qui caractérisent la discrimination syndicale dont il a fait l'objet et que ces faits ne sauraient, par conséquent, recevoir une double qualification ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si lesdits faits étaient constitutifs de faits de harcèlement moral, si l'employeur avait pris toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et si les dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination réparaient les préjudices matériels et moraux distincts résultant, le cas échéant, d'une part, de ces faits de harcèlement moral et, d'autre part, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de condamnation de la société La Poste au paiement des sommes indemnitaires de 31 743 euros au titre de faits de harcèlement moral et de 20 000 euros au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. Y... devait être reclassé au niveau ACC I-2 à compter du 13 août 1998, au niveau ACC 1-3 à compter du 13 août 2001, et au niveau ACC II-1 à compter du 13 août 2004, et ordonné le rétablissement de M. Y... dans le déroulement norma