Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 16-26.730

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1503 FS-D

Pourvoi n° K 16-26.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Monique X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., lauréate du concours des inspecteurs de l'URSSAF, a terminé sa formation le 7 septembre 1983, est entrée au service de l'URSSAF de Pau, devenue URSSAF Aquitaine à la suite de la régionalisation, le 20 septembre 1983 et n'a jamais bénéficié en raison de sa nomination immédiate à l'issue de sa formation de l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale accordant des échelons d'avancement aux agents diplômés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en invoquant l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'URSSAF Aquitaine fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime d'une différence de traitement en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et d'ordonner la réouverture des débats en invitant la salariée à réévaluer sa demande d'indemnisation fondée sur la différence de traitement alors, selon le moyen, que l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale, dans ses versions antérieure ou postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, n'est applicable qu' « en cas de promotion » ; que comme l'employeur, intimé en cause d'appel, le faisait valoir devant les juges du fond, la salariée ne pouvait prétendre à l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dès lors qu'elle n'avait pas été promue inspectrice en 1983, mais avait été directement embauchée à ce poste ; qu'en ce sens, la cour d'appel a elle-même constaté que la question de la « promotion » était susceptible de se poser pour un agent directement recruté au niveau de cadre et n'ayant jamais occupé aucun autre poste à l'URSSAF Aquitaine ; qu'en relevant de façon indifférente que l'appelante, soit la salariée, ne discutait pas l'application de l'article 33 et en jugeant qu'elle remplissait les conditions d'application de l'article 33 de la convention collective dans sa version antérieure au protocole d'accord de 1992, pour retenir ensuite qu'elle avait subi une différence de traitement avec les salariés relevant de la version postérieure du texte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'employeur, qui soutenait dans ses conclusions reprises oralement devant la cour d'appel que la salariée avait bénéficié d'une promotion avant le mois de janvier 1993, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à la position développée devant les juridictions du fond ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ;

Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir