Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 16-26.732
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1504 FS-D
Pourvoi n° N 16-26.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Aquitaine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Béatrice X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Urssaf Aquitaine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... est entrée au service de l'Urssaf des Pyrénées-Atlantiques (devenue Urssaf Aquitaine) le 14 octobre 1991, a obtenu le concours d'inspecteur le 8 juillet 1992, a été recrutée le lendemain en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de six mois et a, le 20 septembre 1993, été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en invoquant l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu que l'Urssaf Aquitaine fait grief à l'arrêt de dire que la salariée était fondée à réclamer le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales au regard de son incidence sur le montant de sa rémunération, d'ordonner la réouverture des débats sur le montant de la demande et d'inviter la salariée à le réévaluer conformément aux accords applicables alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale, dans ses versions antérieure ou postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, n'est applicable qu'« En cas de promotion » ; que comme l'employeur le justifiait en cause d'appel, la salariée n'avait pas été promue agent de contrôle, mais avait été directement embauchée à ce poste après avoir bénéficié d'un contrat de qualification le temps de sa formation du 14 octobre 1991 au 8 juillet 1992 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la salariée « a obtenu le concours d'inspecteur le 08 juillet 1992, et a été recrutée en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de 6 mois, le 09 juillet 1992. Le 20 septembre 1993, Mme Béatrice X... a été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs » ; qu'ainsi Mme X... n'a pas été promue, mais a fait l'objet d'une « nomination aux fonctions d'agents de contrôle des employeurs » ; qu'il en résultait que la salariée ne pouvait prétendre à l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande n'implique pas de sa part un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait que la salariée faisait valoir qu'elle relevait des dispositions de la convention collective applicables après le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et indiquait qu'elle « s'en remet aujourd'hui à justice sur les demandes [formulées sur ce fondement] de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires formées par l'appelante » ; qu'elle contestait ainsi l'application à la situation de Mme X... des articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur version postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'en affirmant cependant qu'« il est acquis et au demeurant non contesté qu'au regard de la date de sa nomination aux fonctions d'agent de contrôle des employeurs, Mme Béatrice X... relève de l'application du protocole du 14 mai 1992 », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;