Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 16-26.838

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1505 FS-D

Pourvoi n° C 16-26.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Didier X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré dans un service de protection sociale le 1er avril 1974 et issu de la dix-huitième promotion du concours des inspecteurs du 7 septembre 1983, a été nommé inspecteur de l'URSSAF des Landes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Aquitaine, à effet au 10 octobre 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en invoquant l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ;

Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ;

Attendu que pour dire que le salarié a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et condamner l'URSSAF Aquitaine à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié relève, au regard de la date de son entrée en fonction en qualité d'agent de contrôle, de la convention collective applicable de 1976 au 31 décembre 1992, qu'il a bénéficié de l'échelon prévu à l'article 32 de la convention collective précitée pour l'obtention du diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole nationale, sur une période d'un mois, mais qu'à la suite de sa prise de poste en tant qu'agent de contrôle des employeurs courant octobre 1983, l'URSSAF a considéré qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de cet échelon qui a donc été supprimé dès le mois de novembre 1983 par référence à l'article 33 précité, que les termes de cet article sont en effet particulièrement clairs et ne nécessitent aucune interprétation : la seule distinction opérée par la convention collective est celle qui est faite entre les échelons d'avancement découlant de l'ancienneté (qui sont maintenus en cas de promotion) de ceux qui ont été acquis « au choix » (qui sont supprimés), que l'article 33 ne réserve pas en revanche, parmi les échelons « de » ou « au » choix, le cas de ceux qui ont été attribués à la suite de l'obtention d'un diplôme qui selon les termes de l'article 32 relèvent indiscutablement de la catégorie des échelons de choix ou au choix, l'option pour l'une ou l'autre des prépositions ne reflétant aucune différence de régime, qu'il y a donc lieu d'admettre qu'au même titre que les échelons acquis dans le cadre de l'avancement au mérite, les échelons acquis à la suite de l'obtention d'un diplôme sont supprimés en cas de pro