Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-21.364
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11235 F
Pourvoi n° Y 17-21.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société RPC Tedeco-Gizeh Troyes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société RPC Tedeco-Gizeh Troyes ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR rejeté les contestations par les salariés de la société RPC Tedeco Gizeh Troyes, des licenciements économiques dont ils ont fait l'objet ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation individuelle de reclassement : aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent « assorti d'une rémunération équivalente ». A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que le salarié fait grief à l'employeur : - de ne pas avoir procédé à une recherche individualisée de reclassement ; - d'avoir confondu processus de reclassement et processus de recrutement, un processus de candidature étant mis en place permettant à l'entreprise d'accueil d'apprécier les qualités professionnelles du salarié qui lui était proposé sans que soit examinée la situation individuelle de chaque salarié ; - d'avoir, en procédant de la sorte, manqué à son obligation de proposer aux salariés licenciés l'ensemble des postes disponibles, une proposition individualisée devant être faite de façon écrite ; qu'au regard des principes ci-dessus rappelés quant à la répartition des compétences entre l'autorité administrative sous le contrôle juridictionnel du juge administratif d'une part et le juge judiciaire d'autre part, le salarié n'est pas recevable à contester devant la cour les modalités de recherche de poste de reclassement dès lors qu'elles sont directement issues du PSE validé par l'autorité administrative ; que la cour observe que les décisions de cour d'appel présentées comme contraires et produites à l'appui de cette contestation pour soutenir que le processus de reclassement retenu est « totalement prohibé » concernent toutes des procédures de licenciement engagées avant l'entrée en vigueur de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 ; qu'en l'espèce, le processus de « candidature » contesté résulte directement du PSE comme le salarié l'indique lui-même dans ses conclusions ; qu'en effet, le PSE décrit précisément le processus de reclassement au sein des filiales du groupe RPC en distinguant tout d'abord la centralisation par la direction de RPC Troyes des postes disponibles puis l'envoi de propositions individualisées des postes disponibles et le dépôt des candidatures et enfin la centralisation des candidatures et l'organisation des entretiens par les filiales ; que c'est bien ce processus qui a été mis en oeuvre en l'espèce ; que le PSE ayant été validé par l'autorité administrative sous réser