Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-21.700
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11236 F
Pourvoi n° P 17-21.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Compagnie immobilière et foncière Côte-d'Azur (CIFCA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire au plan de redressement de la société CIFCA,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Compagnie immobilière et foncière Côte-d'Azur et BR associés, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Compagnie immobilière et foncière Côte-d'Azur et BR associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Compagnie immobilière et foncière Côte-d'Azur et BR associés, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Compagnie immobilière et foncière Côte-d'Azur et BR associés, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement de M. Thierry Y... sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société CIFCA à payer à M. Y... les sommes de 116 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 31 621,38 euros à titre d'indemnité de préavis, 13 351,25 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, 26 620 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 17/09/2013, la société CIFCA a convoqué M. Y... à un entretien préalable fixé au 26/09/2013 en vue de son licenciement en précisant expressément que son licenciement était envisagé pour motif économique ; Qu'aux termes de cette lettre, la société CIFCA a également indiqué au salarié : « nous vous dispensons à compter du jeudi 19 septembre 2013 au matin de vous présenter à votre poste. Cette période vous sera rémunérée. Nous vous invitons à nous restituer les clefs en votre possession et à nous communiquer les codes d'accès informatiques ainsi que les codes et mots de passe nécessaires pour accéder à vos fichiers et les informations sur les dossiers en cours » Que par lettre du 23/09/2013, la société CIFCA a mis en demeure M. Y... de lui restituer les dossiers en cours, lui rappelant son comportement lors de la remise en main propre de la lettre du 17/09/2013 ayant consisté à refuser la restitution des dossiers en cours sans contrepartie financière et ses menaces « d'éclater les dossiers » en l'absence d'accord ; Que par lettre du 24/09/2013, la société CIFCA a lui écrit : « Monsieur, Vous êtes passé au bureau le 23 septembre 2013 pour récupérer vos effets personnels. Toutefois, j'ai constaté que vous aviez, à cette occasion, emporté avec vous l'ordinateur portable que vous utilisiez lorsque vous étiez en poste. Or, je vous rappelle que vous faites l'objet d'une procédure dans le cadre d'un éventuel licenciement économique et que je vous ai dispensé de votre préavis. Vous n'aviez donc pas à prendre cet ordinateur, propriété de la SAS CIFCA et que, de surcroît, vous n'aviez jamais sorti de l'enceinte de la structure jusqu'à hier. Je suis donc amené par la présente à vous mettre en demeure de le rapporter avec tout son contenu professionnel sans délai à réception. A défaut, vous me verrez contraint de déposer une plain