Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-18.802
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11239 F
Pourvoi n° P 17-18.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association réunionnaise d'assistance respiratoire et d'hospitalisation à domicile (ARAR & H à D), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'Association réunionnaise d'assistance respiratoire et d'hospitalisation à domicile a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association réunionnaise d'assistance respiratoire et d'hospitalisation à domicile ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que suite à un contrôle du service comptable, l'ARAR a découvert que des prescriptions originales ont été envoyées à la CGSSR (Caisse Générales de Sécurité Sociale de la Réunion) après avoir été modifiées (date et prescription) et que des demandes préalables ont été falsifiées (le nom du patient concerné ayant été masqué et remplacé par celui d'un autre) ; que la salariée à l'origine de ces irrégularités a reconnu les faits les justifiants par le souci d'un traitement plus rapide des dossiers ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par un courrier du 12 janvier 2012 comme Monsieur Y... ; que la lettre de licenciement énonce ces faits ayant concerné une centaine de documents falsifiés depuis 2006 et reproche à Monsieur Y... l'absence de contrôle de l'activité facturation dépendant de ses attributions ; qu'elle relève une négligence fautive, un défaut de diligence ayant eu pour conséquence de laisser perdurer un système illégal en matière administrative ; que Monsieur Y..., qui n'est pas l'auteur des falsifications, ne conteste pas leur matérialité, laquelle est d'ailleurs justifiée par les pièces produites par l'employeur et déposées au greffe le 1er juillet 2016 (18 prescriptions et 12 ententes préalables) ; que ces éléments, bien que partiels, suffisent à établir la falsification non contestée et permettent d'aborder l'analyse de la faute reprochée au salarié ; que selon le rapport d'audit interne, ce sont plus de 2.000 patients qui sont suivis chaque année au titre de l'insuffisance respiratoire ; qu'aux termes du courrier du 19 mars 2012 adressé à la CGSSR, afférents aux anomalies constatées, il est fait état de 335 anomalies sur la période 2005 à fin 2011 sur un total de 13.943 prescriptions gérées par l'association (un peu plus de 2% d'irrégularité) ; qu'il convient de préciser que le fait de changer le nom du patient correspond en fait à utiliser une prescription ou une demande d'entente préalable relative à un autre patient et la modification de date à l'utilisation d'une prescription ancienne et donc a priori caduque ; qu'aux termes de sa fiche de poste de chef de service LPP, Monsieur Y... avait notamment pour mission d'assurer "le bon fonctionnement à l'intérieur du service et inter-service" et pour objectif de "promouvoir le développement de l'activité LPP dans un souci de qualité des prestations offertes" ; qu'aux termes de sa fiche de poste afférente à la mise en oeuvre et au respect des BPDOUM, il avait notamment la mission de veiller au respect des procédures internes de BPDOUM ; que selon les organigramme