Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-21.964

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11240 F

Pourvoi n° A 17-21.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Troisième Pôle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Charlotte Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Le Troisième Pôle, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Troisième Pôle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Le Troisième Pôle

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la SARL Le troisième pôle à payer à Mme Y... les sommes suivantes : 552,15 au titre des congés payés 2013, 1 349,15 au titre de rappel de primes de vacances, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation soit le 30 octobre 2013 et jusqu'au jour du paiement, 50 000 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des documents sociaux, et D'AVOIR condamné la société SARL Le troisième pôle à payer à Mme Y... la somme de 6 313,68 € au titre des congés payés dûs sur la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 ainsi que la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et ordonné le remboursement, par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et, à ce titre, mentionner la raison économique qui fonde la décision de l'employeur et sa conséquence précise quant à l'emploi occupé par le salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 27 mai 2013 fait référence à "l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail du fait de la fin de la mission DATA pour laquelle vous avez été embauchée et sur laquelle vous avez été affectée. Le poste d'attachée de mission spécialisé dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel crée dans le cadre du dispositif est supprimé". Ce poste n'était pas celui occupé par Madame Y.... Or, la motivation énoncée clans la lettre de licenciement fixe les termes du litige et l'employeur ne peut plus évoquer d'autres motifs. L'envoi d'une seconde lettre recommandée pour rectifier les inconvénients de la précédente, qui, au demeurant, ne fait même pas allusion au premier courrier envoyé ni à l'erreur prétendument commise, est sans portée dès lors que le licenciement prend effet à la date à laquelle il est notifié et est définitivement consommé par l'envoi de la première lettre, peu important le fait que la salariée ait eu préalablement connaissance de la perspective de la rupture de son contrat pour motif économique et ait même signalé à son employeur la confusion opérée. La lettre du 27 mai 2013 visant la suppression d'un emploi qui n'était pas celui exercé par Madame Y..., le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a retenu le jugement déféré par des motifs pertinents que la cour adopte. Au surplus, il sera, relevé que le marché initial qui aurait été à l'origine de l'embauche de Madame Y... en septembre