Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-22.399

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11241 F

Pourvoi n° Y 17-22.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Crédit mutuel Arkea, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud' homale), dans le litige l'opposant à M. Roland Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit mutuel Arkea ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit mutuel Arkea aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crédit mutuel Arkea.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société Crédit Mutuel Arkea à verser à M. Y... les sommes de 6 817,80 euros à titre d'indemnité de préavis et 65 079 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts légaux à compter du 9 septembre 2013.

AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement est ainsi rédigée. Lors de l'entretien préalable que vous avez eu le 19 décembre 2012 avec M. Yann A... vous ont été présentés les faits reprochés et indiqués les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre égard. Depuis cette date, nous avons reçu le 5 avril 2013 du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (DGT), l'autorisation de procéder à votre licenciement. Cette décision a été rendue au terme du recours hiérarchique que nous avons exercé contre la décision de l'Inspecteur du travail du 19 octobre 2012 qui se trouve ainsi annulée. En application de cette décision de la DGT, je vous notifie par la présente votre licenciement sans indemnité ni préavis. Cette décision est motivée par le comportement que vous avez eu à l'égard d'une salariée de l'entreprise, employée de vacances durant l'été 2012. Ce comportement s'est traduit par des propos déplacés et répétés envers cette personne ainsi qu'une tentative pour s'introduire dans sa vie privée après avoir recueilli l'adresse de son domicile dans le fichier clientèle. Ces agissements ont eu pour effet de créer pour l'intéressée une situation intimidante et hostile. Cette mesure prend effet à la date d'aujourd'hui.' Au soutien de son appel, M. Y... fait valoir que si la décision du ministre du travail devenue définitive s'oppose à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé du licenciement, la question de la faute grave reste soumise à l'appréciation de la juridiction et que l'appréciation du premier juge sur les éléments qui lui ont été soumis ne saurait être approuvée. Il argue que les 2 seules pièces probantes produites par l'employeur, c'est à dire le courrier de Mlle B... et le mail adressé par M. C... à M. A..., sont empreintes de contradictions qui leur fait perdre en grande partie leur crédibilité, M. C... faisant état de propos cités de MLLE B... que celle-ci ne mentionne pas dans son courrier alors que le fait qu'elle précise elle-même dans sa correspondance qu'elle cite les faits importants qui se sont produits permet de considérer qu'elle n'a rien de plus grave à révéler que ce qu'elle y a écrit ; que l'analyse de cette lettre fait ressortir seulement qu'il lui a demandé son numéro de téléphone, comme à d'autres collègues, qu'elle le lui a donné, que le message vocal reçu le jour de son anniversaire ne comporte aucun élément pouvant être imputé à faute car il n'a pas pu créer une situation hostile ou intimidante ou avoir dégradé ses conditions de travail, que lui souhaiter son anniversaire su