Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-14.279

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11244 F

Pourvoi n° X 17-14.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Catherine C..., veuve Z..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Alexandre Z..., domicilié [...] ,

3°/ Mme Anne Z..., domiciliée [...] ,

4°/ M. Henri Z..., domicilié [...] ,

tous les quatre pris en leur qualité d'héritiers de Jean-Claude Z...,

5°/ la société Leblanc-Lehericy-Hermont, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société A... Z...,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à M. Denis Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts Z... et de la société Leblanc-Lehericy-Hermont, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... et la société Leblanc-Lehericy-Hermont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts Z... et la société Leblanc-Lehericy-Hermont

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. Jean-Claude Z... avait commis une faute et d'AVOIR condamné solidairement la SCP Leblanc-Lehericy et les consorts Z... à payer à M. Y... les sommes de 139 464 euros, 130 000 euros, 13 480,20 euros, 10 000 euros et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 3253-8-2° du code du travail que les conséquences du licenciement sont couvertes par la garantie de l'AGS à condition que la rupture du contrat de travail intervienne dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, lorsqu'un salarié est nommé mandataire social d'une société, en l'absence de convention contraire, son contrat de travail se trouve suspendu pour l'exercice du mandat et à l'issue de celui-ci, il retrouve sa qualité de salarié ; qu'en vertu de cette jurisprudence constante, il appartenait au liquidateur judiciaire de procéder au licenciement de M. Y... ; qu'en effet, ce dernier a été salarié de la société SGB à compter du 1er mai 1987 jusqu'à sa nomination comme président du conseil d'administration de cette société le 18 mai 2000 et son contrat, qui a été suspendu par l'exercice de son mandat social, a retrouvé sa vigueur à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société ; que le liquidateur judiciaire avait nécessairement connaissance de l'existence de ce contrat de travail parce qu'il en avait été informé expressément par M. Y..., que celui-ci était inscrit sur la liste des salariés annexée à la déclaration de cessation des paiements et qu'il bénéficiait de bulletins de paye ; qu'en omettant de procéder au licenciement de M. Y..., dans le délai de 15 jours, le liquidateur judiciaire l'a privé de la garantie AGS, ce dont il doit réparation, puisque la procédure collective n'a pas pu lui régler les sommes auxquelles elle a été condamnée en raison de son impécuniosité ; que si le licenciement était intervenu dans le délai de 15 jours, compte-tenu du plafond légal d'indemnisation, il aurait dû percevoir une somme de 139 euros des AGS ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de cette somme ; que de la même façon, si M. Y... avait été licencié il aurait pu bénéficier d'une indemnisation au titre de son chômage pendant 36 mois et c'est par une motivation appropriée, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il aurait perçu, déduction faite du revenu minimum d'insertion, une somme de 132 779,44 euros, arron