Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-16.774

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11245 F

Pourvoi n° J 17-16.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Harry Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association de soutien aux toxicomanes et à leurs proches (STOP), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de licenciement du 10 juin 2013, l'employeur rappelle que dans un courriel du 25 avril 2013, il a répondu au message du même jour de M. Y... dans lequel celui-ci annonçait qu'il n'irait pas chercher la convocation, en lui faisant savoir que ladite convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire, et qu'il n'était pas fondé à demeurer dans les locaux de l'association, son opposition à cette mise à pied conservatoire étant susceptible d'être sanctionnée ; qu'il était ajouté que la grève de la faim annoncée par M. Y... était parfaitement disproportionnée et qu'il pouvait faire entendre ses arguments dans le cadre de l'entretien préalable au cours duquel il pouvait se faire assister par la personne de son choix, par un des conseillers dont la liste était jointe au message ; que l'employeur rappelle également dans la lettre de licenciement que M. Y... s'est maintenu dans les locaux en dépit de la mise à pied conservatoire, ce qui a été constaté le 6 mai 2013 par huissier de justice, et que le 14 mai 2013, jour fixé pour l'entretien préalable, à l'arrivée de la présidente et du vice-président de l'association, M. Y... a fermé le portail d'entrée au moyen d'un cadenas, leur interdisant ainsi l'accès aux locaux, l'entretien n'ayant pu être tenu malgré une attente de 45 mn des représentants de l'association ; qu'il est par ailleurs rappelé dans la lettre de licenciement, d'une part les fonctions et responsabilités du directeur ainsi que ses obligations, telles que définies dans son contrat de travail, et d'autre part le montant de sa rémunération à hauteur de 4.939,04 € outre la prise en charge de ses frais de mission et de téléphone portable non plafonnés ; qu'il est relevé que depuis quelques temps, M. Y... a adopté une position de rupture parfaitement incompatible avec l'exercice de ses missions, indiquant que notamment en février 2012, il avait unilatéralement décidé d'un déplacement en métropole aux frais de l'association, en informant tardivement la présidente, engageant ainsi financièrement l'association sans qu'aucun ordre de mission n'ait été émis ; qu'il est reproché à M. Y... l'absence de compte rendu, évitant la tenue des réunions hebdomadaires prévues avec le conseil d'administration, en multipliant les prétextes et contretemps pour s'y soustraire ; que par ailleurs les faits suivants sont également reprochés à M. Y... : - les 25 février et 5 mars 2013, la Caisse d'Epargne a informé l'association STOP de l'émission de chèques sans provision sur son compte, pour des montants respectifs de 140,30 € et de 1.693,55 €, - un déplacement pour une mission non autorisée en Guyane, pour un montant total de 900,50 €, sans information des organes représentatifs de l'association, M. Y... réitérant ainsi son comportement de février 2012, et manifestant son refus de l'autorité et de sa hiérarchie, alors que le fonctionnement de la structure est financé en totali