Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-18.159
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11246 F
Pourvoi n° Q 17-18.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christian Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Zephyr,
2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Bruno A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Zéphyr,
3°/ à la société Zéphyr, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'association AGS-CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Caston, avocat de la société AJ partenaires et de la société Zéphyr ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y....
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié son licenciement prononcé le 3 novembre 2015 en licenciement pour faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'au terme de la lettre de licenciement pour faute lourde de M. Y..., il est reproché à ce dernier : - des dysfonctionnements récurrents dans la gestion des opérations d'affacturage ayant entraîné des versements indus au profit de la société et des erreurs dans les comptes de la société, - une augmentation de sa rémunération, sans autorisation de sa hiérarchie, pour un montant mensuel de 1.000,00 € nets, - le virement de somme pour un montant total de 12.019,76 euros au profit de la société SLS en l'absence de toute convention de trésorerie ou de prestation de services, - l'établissement de tableaux de bord erronés masquant la situation réelle de la société, à savoir une sous-estimation de ses pertes de résultats, - le détournement à son profit d'une somme de 642,05 euros provenant de factures réglées en espèces par l'un des clients ; Qu'il n'est pas contesté par M. Y... qu'il a ordonné le virement de sommes du compte de la société Zephyr au profit de la société SLS, dont il avait la qualité de gérant, pour un montant total de 12.019,76 euros ; qu'il n'est pas justifié par M. Y... que ces virements, constitutifs d'une convention réglementée au sens de l'article L. 227-10 du code de commerce ont été autorisés par la société Zephyr, ni qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une prestation de service ou d'avance de trésorerie ou encore que, à tout le moins, le président de la société Zephyr avait été informé de ces transferts de fonds ; que M. Y... ne peut en conséquence valablement prétendre que ces virements constituaient des avances sur dividendes ; que d'autre part, il ressort du courrier de la société d'expertise-comptable BCA-Omnia, chargé de l'établissement des bulletins de paie de la société Zephyr, du 1er octobre 2015 que M. Y... a ordonné de procéder à l'augmentation de son salaire pour porter ce dernier à la somme de 4.000,00 € net ; qu'il n'est pas justifié par M. Y... de l'accord de la société Zephyr pour procéder à l'augmentation de sa rémunération ; que par ailleurs M. Y..., qui prétend avoir utilisé une somme de 642,05 euros, correspondant à des paiements en espèces au profit de la société Zephyr, pour régler des personnes ayant assuré une prestation logistique au profit de son employeur, ne fournit aucune indication permettant l'identification de ce co-contractant et ne verse au