Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-18.780
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11247 F
Pourvoi n° Q 17-18.780
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association tutélaire de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Cécilia Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Sens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association tutélaire de Seine-et-Marne, de Me A..., avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association tutélaire de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association tutélaire de Seine-et-Marne à payer à Me A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association tutélaire de Seine-et-Marne (ATSM 77)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Mme Y... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la condamnant en conséquence l'association tutélaire de Seine-et-Marne au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'association tutélaire de Seine-et-Marne devant le Bureau de conciliation, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, ainsi que sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en ce qu'il a ordonné la remise par l'association tutélaire de Seine-et-Marne des documents sociaux conformes à cette décision ainsi que le remboursement par l'association tutélaire de Seine-et-Marne à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 20 mars 2013 est également fondée sur deux griefs : - dossier de M. René B... : absence totale de démarches depuis l'ouverture de la mesure de protection depuis 18 mois : défaut d'information des organismes bancaires, d'ouverture d'un compte de fonctionnement, d'entretien avec le majeur, d'inventaire des biens, de compte-rendu d'entretien, et ce alors qu'il existait un risque de spoliation par sa fille ; - paiements pour le compte des majeurs protégés supérieurs au plafond de 750 €, le 11 décembre 2012 pour M. B..., et le 20 février 2013 pour M. C... ; que concernant le premier grief, Mme Y... conteste les griefs et fait valoir qu'elle avait rencontré M. B... à plusieurs reprises, en précisant qu'il avait été convenu avec son chef de service et avec le juge des tutelles de lui laisser son chéquier ; que par ailleurs, elle fait valoir que les paiements supérieurs au plafond de 750 €, avaient été autorisés par l'association ; que l'association tutélaire de Seine-et-Marne se prévaut des griefs visés dans la lettre du 20 mars 2013 en observant qu'aucune démarche n'avait été faite en faveur de M. B... 18 mois après l'ouverture de la mesure de protection et conteste avoir donné les autorisations pour effectuer les paiements supérieurs au plafond de 750 € ; que la cour relève que les griefs reprochés à Mme Y... tant dans la lettre du 17 avril 2012, que dans la lettre de licenciement constituent des violations délibérées de la salariée à ses obligations professionnelles qui ont donné lieu à des sanctions disciplinaires ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la m