Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-20.634

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11249 F

Pourvoi n° E 17-20.634

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Hyper Saint-Aunès, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne E. Leclerc, contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yassine Y..., domicilié [...] ,

2°/ à l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hyper Saint-Aunès, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et de l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne la société Hyper Saint-Aunès aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hyper Saint-Aunès à payer la somme de 128 euros à M. Y... et la somme de 2 500 euros à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, à charge de cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hyper Saint-Aunès, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Hyper Saint-Aunès à payer à M. Y... les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et liée à l'état de santé, et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts à l'Union Locale CGT du pays de Lunel et de l'Est héraultais ;

AUX MOTIFS QUE « IV- Sur la discrimination ( ) : - Sur les prises de position explicites ou publiques de l'employeur à l'encontre de l'organisation syndicale ayant désigné M. Y... comme délégué syndical; *L'exigence des bons de délégation : que M. Y... expose qu' il faisait preuve d'un traitement particulier quant aux conditions d'exercice du mandat , notamment en exigeant de lui des bons de délégation quand M. A..., son successeur dans les fonctions de délégué syndical CGT, déclare n'avoir, pour sa part, jamais eu à établir de tels bons ; que M. Y... produit copie de ces bons ; que ce fait est établi ; *que l'employeur continue à afficher publiquement une hostilité à l'égard de l'organisation syndicale dont il est affilié : que M. Y... produit une copie du journal interne de mai 2011 dans lequel la direction fait état d'un préjudice causé par un « article de la CGT » paru dans le journal Midi libre du 28 avril 2011 et relatant un témoignage de M. Y... sur la pénibilité au travail au sein du centre Leclerc ; que la société aurait ainsi tenté de discréditer le syndicat CGT, et par la même occasion M. Y..., en faisant croire à tous les salariés, que leur action aurait causé un grave préjudice à la société alors qu'en réalité après l'article du 28 avril 2011, le chiffre d'affaires était en progression de 3 % et n'avait jamais atteint une telle progression depuis plusieurs années ; que M. Y... fait valoir qu'à plusieurs reprises, la société n'a pas hésité à viser personnellement M. Y... dans des notes de services et à chercher à nuire à son image et son action syndicale en tentant de le discréditer et de lui attirer l'animosité du personnel comme en atteste le journal d'entreprise du mois de mai 2011 qui est distribué à chaque salarié avec son bulletin de salaire ; que l'éditorial du j