Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-21.931
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11250 F
Pourvoi n° Q 17-21.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Roberto Y..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat général des transports du Bas-Rhin CFDT, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Feidt transports et logistique, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Groupe E... D... , société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la société Z... transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat général des transports du Bas-Rhin CFDT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Feidt transports et logistique, de la société Groupe E... D... et de la société Z... transports ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et le syndicat général des transports du Bas-Rhin CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat général des transports du Bas-Rhin CFDT.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié et le syndicat de leurs demandes tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés SAS Feidt Transports et Logistique, SAS Groupe E... D... et SAS Z... Transports, dire que cette reconnaissance d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives appropriées dans le cadre de cette unité économique et sociale, et dire que l'ensemble des mandats des institutions représentatives du personnel élues ou désignées, mises en place avant la reconnaissance de l'unité économique et sociale, seront maintenues jusqu'au jour des élections organisées dans le cadre de l'unité économique et sociale ;
AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce et relativement à la caractérisation de l'unité économique, il convient de relever que les trois sociétés, qui sont des entités juridiques distinctes, ont le même dirigeant, M. E... D... ; que cependant, l'identité ou la complémentarité de leurs activités n'est pas suffisamment caractérisée, dans la mesure où la société Feidt Transports et Logistique développe essentiellement une activité de transports routiers en France et à l'étranger et des opérations de commission de transport, le transport de marchandises et le déménagement ; qu'elle effectue l'essentiel de son activité dans le transport terrestre en propre et dans le stockage de marchandises, alors que la société Z... effectue plus de 67% de son activité dans le domaine du transport maritime et n'a que 3,15% de part de transport en propre ; que les quelques articles de presse qui sont produits, indiquant que les sites de Molsheim (siège social et établissement de la société Feidt), Le Havre et Roissy (sièges d'établissements de la société Z... qui dispose aussi d'un établissement à Troyes) sont connectés à celui de Troyes, que E... D... considère comme son barycentre, ne sont pas de nature à démontrer l'imbrication ou la complémentarité des activités des sociétés, alors que les appelants ne peuvent rapporter la preuve que de la seule location d'un véhicule routier entre les sociétés Feidt et Z..., qui n'ont de plus aucun client commun ; que les appelants ne peuvent pas plus s'appuyer sur des extraits du rapport établi par la société Segafi pour le conseil d'établissement à propos de la situation de la société Z..., dans la mesure où il est simplement fait mention, en une phrase, d'une complémentarité géographique avec l'activité logistique de la société Feidt, sans q