Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-21.031
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11251 F
Pourvoi n° M 17-21.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Distribution de l'Avranchin (SDA) - Centre distributeur E. Leclerc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Distribution de l'Avranchin - Centre distributeur E. Leclerc, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution de l'Avranchin - Centre distributeur E. Leclerc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution de l'Avranchin - Centre distributeur E. Leclerc à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Distribution de l'Avranchin - Centre distributeur E. Leclerc
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement notifié le 4 octobre 2013 et d'AVOIR alloué au salarié la somme de 55 euros de dommages et intérêts pour la sanction disciplinaire annulée ;
AUX MOTIFS QUE « Laurent Y... conteste l'avertissement notifié le 4 octobre 2013 pour « insolence vis-à-vis de son responsable hiérarchique et de Mme Z..., directrice générale » ; que la SAS SDA centre Leclerc lui a reproché de n'avoir averti ni son responsable ni le service du personnel de ses absences, le 24 juin et lors de son arrêt du 5 au 17 août où son arrêt n'est parvenu que le 8 août, de ne pas respecter les directives données par ses collègues, Nicolas et Patrice, et d'avoir demandé la semaine 52 en congés payés alors qu'il savait qu'il s'agissait de la semaine de Noël, semaine forte en chiffre d'affaire, ce qui prouve qu'il se moque totalement de la direction et de ses collègues et enfin le 2 septembre, lors d'une discussion dans le bureau de Mme A... pour comprendre ce qui n'allait pas, il est parti fâché en se levant sans qu'il y soit autorisé ; que Monsieur Y... verse son arrêt de travail du 19 au 24 juin 2013 inclus (pièce 14) et ainsi, son absence du 24 juin 2013 était justifiée par cet avis d'arrêt et la SAS SDA centre Leclerc ne s'explique pas sur son reproche limité au 24 juin et ne conteste pas avoir reçu l'avis pour toute la période ; qu'en ce qui concerne le retard pour l'absence du 5 au 17 août, la SAS SDA centre Leclerc reconnaît en avoir été informée le 8 août, soit dans les 3 jours prévus par la convention collective, et aucune faute ne peut être reprochée au salarié ; qu'en ce qui concerne le non-respect par M. Y... des directives données par ses collègue de travail, la SAS SDA centre Leclerc verse une attestation des prénommés Nicolas et Patrice qui se plaignent, en ce qui concerne le premier, de ce qu'il n'était pas écouté de lui s'il lui demandait gentiment de faire quelque chose il s'entendait dire « tu as qu'à le faire » tandis que les second indique que le 5 octobre 2013, quand il a salué tous les collègues, « il m'a dit non je te dis pas bonjour tu as l'intention de me descendre, tu as un client qui se plaint de moi, je sais tout, je suis allé à la gendarmerie le signaler » ; que si les propos du premier témoin ne sont nullement circonstanciés, ceux du second ne correspondent pas au reproche mentionné de sorte que le grief n'est pas justifié ; qu'aucun grief ne peut être fait au salarié qui a sollicité une semaine de congés-payés, quelle que soit la date demandée, l'employeur ayant toujours le droit de la refuser si les besoins de service ne lui permettent pas de l'accorder