Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-24.252

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11254 F

Pourvoi n° N 17-24.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Céline Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société La Plateforme, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme J..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Plateforme ;

Sur le rapport de Mme J..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Céline Y... était justifié par une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... invoque la prescription des faits fautifs, l'absence de motivation et des griefs non établis et soutient que son licenciement a été créé de toutes pièces par l'employeur. Sur la prescription, d'une part, si les entretiens d'évaluation de la salariée contiennent des indications sur son comportement managérial, les mentions y figurant telles que « travaille avec tes chefs de caisse afin de les aider à trouver leur place et la reconnaissance de leur poste. Travaille sur la façon de dire ou d'écrire les choses. Attention quelques fois à la façon de dire les choses » démontrent qu'il s'agissait de conseils plus que de reproches et il ne ressort pas de ces documents que l'employeur était informé de la réalité du comportement de Mme Y... avec ses collaborateurs tel qu'il en est fait grief dans la lettre de licenciement. Or, au vu des attestations de nombreux salariés, même si le comportement de Mme Y... était ancien, d'une part, celle-ci exerçait des pressions et des menaces auprès des personnes concernées pour que la direction n'en soit pas informée. D'autre part, ce sont les incidents des 2 septembre 2011 et 26 décembre 2011 qui ont conduit à l'information de l'employeur, lequel a conduit une enquête auprès des collaborateurs pour vérifier les reproches formulés notamment par les hôtesses de caisse et c'est l'absence de Mme Y... en congé de maternité et les menaces proférées sur la situation qu'elles vivraient à son retour, qui ont permis aux caissières d'attester des menaces, pressions psychologiques, situations humiliantes et du traitement inégal entre les collaborateurs de l'équipe. Ainsi, l'employeur a dû mettre en oeuvre une enquête auprès des salariés pour vérifier la réalité des faits reprochés à Mme Y... et a engagé la procédure trois jours après le second incident. La réalité des faits et leur étendue n'ayant été portées à la connaissance de l'employeur que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, le moyen tiré de la prescription des faits fautifs ne peut être retenu. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme Y..., la lettre de licenciement est parfaitement motivée et précise sur le comportement et le management pratiqué par elle. Enfin, le nombre de salariés concernés (9) qui témoignent dans des attestations du comportement de Mme Y... ne permet pas de retenir l'existence d'un complot qui émanerait de trois employés ou de l'employeur et c'est en vain que Mme Y... produit des attestations destinées à faire échec à celles versées par l'employeur, lesquelles émanent pour la plupart de personnes qui ne travaillaient pas avec elle, qui étaient des clients, qui sont restées peu de temps ou qui sont générales et imprécises. Au regard du comportement de Mme Y..., tel qu'il est décrit par les attestations précises, circonstanciées et concordantes de s