Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-25.752

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11255 F

Pourvoi n° T 17-25.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Fournil des boulevards, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Le Fournil des boulevards, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Le Fournil des boulevards, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées par la société Le Fournil des Boulevards, d'AVOIR dit que la société Le fournil des boulevards avait manqué à son obligation de sécurité envers la salariée, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... ne revêtait pas de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Le fournil des boulevards à payer à la salariée les sommes de 3 508,08 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 350, 08 € au titre des congés payés y afférents, 19 201,98 € à titre d'indemnité de travail dissimulé, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 6 400,66 € à titre d'indemnité de préavis et 640, 06 € au titre des congés payés y afférents, 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Le fournil des boulevards à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite de 6 mois d'indemnités et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'à verser à Mme Y... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il appartient à la cour de dire si MME Y... a effectivement, comme elle le prétend, effectué des heures supplémentaires en sus de celles figurant sur ses bulletins de paye, étant rappelé qu'elle exerçait, pendant la période de rappel de salaire revendiquée, soit de septembre 2010 à mars 2013, les fonctions de responsable du magasin de boulangerie-pâtisserie situé [...] au sein duquel elle travaillait avec d'autres vendeuses et, occasionnellement, avec le concours d'une adjointe. Il résulte de la lecture de son contrat de travail et de ses bulletins de paye que MME Y... étai