Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 16-22.595
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11256 F
Pourvoi n° R 16-22.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Altrans CIS,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Altran technologies ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la discrimination syndicale n'est établie qu'au regard de la prime d'objectifs et en conséquence d'AVOIR limité la réparation du préjudice à la somme de 5 000 euros et débouté le salarié de ses demandes de condamnation de la société à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, subsidiairement la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale du fait des inter-contrats et des missions internes; que la cour observe à titre liminaire que les deux arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 8 décembre 2008 ayant condamné d'anciennes filiales du groupe Altran à payer à ses deux collègues des dommages intérêts pour discrimination syndicale entre 2004 et 2008 ne revêtent aucune autorité de chose jugée à l'égard de M. Y..., dont la situation singulière doit être examinée objectivement sans que la cour ne soit tenue par la solution adoptée pour ses collègues ; qu'au vu des pièces versées par le salarié et de moyens débattus par celui-ci, il apparaît que pendant neuf années avant son mandat FO le salarié a travaillé pour réaliser des missions externes (chez des clients d'Altran) ; depuis la fin de sa mission externe chez NXP/ST/ST ERICSSON le 18 novembre 2008, le salarié devenu représentant syndical de FO le 23 avril 2008 a vu son activité se dérouler de la manière suivante : du 19 novembre 2008 au 27 décembre 2009, du 28 décembre 2009 à janvier 2010 : mission interne (Altran Research Telecom- projet EMI), de février à août 2010 : aucune mission pendant six mois, d'août 2010 à fin 2011 : mission interne Altran Research, missions AIT et-Commissariat Oasis, de janvier 2012 à mai 2013 : aucune mission pendant 17 mois, de juin 2013 à juin 2015 : missions Stelsia filiale de la SNCF, depuis juillet 2015 : mission Altran Research (projet Corla) ; qu'il ressort de ces éléments que pendant 5 ans, l'appelant n'a eu aucune mission externe chez un client et que pendant plusieurs mois, il n'a eu aucune mission ni externe, ni interne ; or il appartient à l'employeur de fournir à un consultant des missions et l'absence de missions voire des périodes d'inter-contrat anormalement longues laissent présumer un harcèlement moral, voire une discrimination syndicale, dès lors que les périodes d'inter-contrat ont lieu essentiellement à partir des mandats syndicaux FO confiés au salarié, tandis que ses précédents mandats de 2004 et 2006 n'avaient pas empêché l'exercice de missions chez des clients externes ; qu'en effet, il ressort de la pièce 125 produite par le salarié (analyse du projet Altran « carreer path de juillet 2013) que la période d'inter-contrat est difficile pour un salarié ; ce document émanant de la société précise : « on peut on peut distinguer des types de c