Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-17.877
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11257 F
Pourvoi n° G 17-17.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Edmond Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. H... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de Me I... , avocat de la société Air France ;
Sur le rapport de M. H... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action en réparation de la discrimination syndicale était recevable pour des faits postérieurs au 2 avril 2008 ;
AUX MOTIFS propres QU'en exergue de ses demandes, Edmond Y... se dit " victime d'une inégalité de traitement discriminatoire en termes de progression de carrière et de rémunération, à raison de son appartenance syndicale et de l'exercice de ses mandats représentatifs" ; que toutefois, les deux notions de discrimination et d'inégalité de traitement sont distinctes, la première supposant la prise en considération par l'employeur d'une ou plusieurs caractéristiques personnelles du salarié déterminant la différence de rémunération ou de traitement alléguée alors que la comparaison d'un salarié avec ses collègues placés dans une situation identique à la sienne et la revendication d'un même traitement relèvent de la seconde ou de la violation du principe " à travail égal, salaire égal" ; que sur la discrimination, Monsieur Y... soutient qu'il a enduré une stagnation de son évolution de carrière et de sa rémunération depuis l'année 1991 en raison de ses activités syndicales qui ont été mises en avant pour lui refuser une promotion en 1996 et en 2006 notamment, qu'il a été privé d'entretien annuel pendant 17 ans et que ce n'est qu'en mai 2011 qu'il a été promu au niveau A 8 par son employeur qui a ainsi admis que son évolution de carrière accusait un retard d'au moins trois années ; qu'il dit avoir dénoncé la discrimination dont il était l'objet par courrier du 18 juillet 2011 notamment ; que la société AIR FRANCE conclut à la prescription de l'action en discrimination, dont le salarié a eu la révélation en 1993, puis encore en 2006, soit plus de cinq ans après la dernière mesure prétendument discriminatoire ; que selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans une de ses versions applicables au litige, "aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de fam