Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-21.597

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11258 F

Pourvoi n° B 17-21.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles , dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance prise en la forme des référés rendue le 7 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles , dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le CHSCT du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du CHSCTdu centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles ;

Sur le rapport de M. Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles à payer la somme de 3 500 euros TTC à la SCP Rousseau et Tapie ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le Centre Hospitalier de BRIGNOLES de ses demandes tendant à voir annuler la décision du CHSCT du Centre hospitalier de BRIGNOLES du 22 mai 2017 de recourir à une expertise et de l'AVOIR condamné à verser au CHSCT une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

AUX MOTIFS QUE «Il convient de rappeler que le CHSCT a choisi comme expert le cabinet CATBIS. Ce choix appartient exclusivement au Comité lequel a pour seule contrainte de retenir un expert agréé. Son coût est cependant légalement supporté par l'employeur. De ce fait, le CENTRE HOSPITALIER de BRIGNOLES, dont le directeur est l'ordonnateur de la dépense tout en étant lié par le choix du CHSCT, soutient que la passation de cette expertise qui entre dans la catégorie des marchés de prestation de service, se trouvait soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence issues du doit commun de la commande publique, règles qui, en l'occurrence, ont été méconnues. Cependant le CHSCT ne peut être considéré comme pouvoir adjudicateur au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2015 puisqu'il ne répond pas aux critères définis par l'article 10 dans la mesure où il n'a pas été créé pour satisfaire un intérêt général, sa mission se limitant à la défense de l'intérêt des salariés. Ce moyen est donc inopérant. La demande du CENTRE HOSPITALIER de BRIGNOLES doit donc être rejetée »

ALORS QUE sont soumis aux principes généraux de la commande publique les marchés passés avec un prestataire de service pour la réalisation de prestations de services, par les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; que le CHSCT d'un établissement public hospitalier est un organisme de droit privé doté de la personnalité juridique, qui dépend financièrement de l'établissement public hospitalier au sein duquel il est constitué; qu'ayant pour mission la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité du personnel de l'établissement qui concourt au service public de la santé, il satisfait spécifiquement un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ; qu'