Troisième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-25.678

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 916 F-D

Pourvoi n° N 17-25.678

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Adag, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ambition Drôme-Ardèche,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Hamid X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Adag, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2017), que M. X... et la société Ambition Drôme-Ardèche, devenue la société Adag, ont signé un contrat de construction de maison individuelle et un avenant prévoyant l'accessibilité des lieux à une personne handicapée ; que M. X..., constatant l'impossibilité d'accéder au garage avec un véhicule, a refusé la réception et a, après expertise, assigné le constructeur en indemnisation ;

Attendu que la société Adag fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... les sommes de 59 148 euros au titre du préjudice matériel et 42 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le préjudice matériel était la conséquence directe et certaine du manquement du constructeur à son obligation de conseil dès lors que les problèmes d'accès au garage auraient pu être évités en prévoyant une autre implantation de la maison pour l'adapter à la réalité du terrain, sans frais supplémentaires, sous réserve d'un modificatif au permis de construire qui aurait été facilement obtenu, et que ces problèmes étaient d'autant plus graves que M. X... avait une fille handicapée et avait besoin de pouvoir accéder facilement à sa maison et plus particulièrement au garage, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur l'indemnisation du préjudice de jouissance et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'enrichissement du maître de l'ouvrage, a pu accueillir les demandes de celui-ci dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adag et la condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Adag

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ambition Drôme Ardèche à payer à M. X... les sommes de 59 148 euros au titre du préjudice matériel et 42 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

AUX MOTIFS QUE sans être contredit dans ses constatations, l'expert a relevé que la maison était implantée à 3,30 mètres du bord d'un talus, ce qui rend le garage inaccessible en voiture du fait de l'étroitesse du passage et de la nécessité de tourner à angle droit dès l'entrée du terrain ; que s'il ressort du contrat de construction signé le 6 janvier 2011 que l'évacuation des terres excédentaires, le remblaiement, le nivellement autour de la maison et l'apport de terres ne figuraient pas parmi les prestations à la charge du constructeur, la société Ambition Drôme Ardèche était tenue en sa qualité de professionnel d'attirer l'attention de M. X..., maître d'ouvrage profane, sur l'impossibilité d'accéder au garage en raison de l'implantation de la maison ; que la société Ambition Drôme Ardèche soutient que M. X... connaissait la difficulté et avait conclu un accord avec son vendeur pour que ce dernier prenne la charge des travaux de comblement du talus ; que toutefois, l'expert n'est pas utilement critiqué quand il affirme que lorsque M. X... a visité le terrain, il a pu se méprendre sur la situation exacte des limites sép