Troisième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-25.814
Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 918 F-D
Pourvoi n° K 17-25.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy X...,
2°/ Mme Corinne Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Filia-MAIF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Soltechnic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Soltechnic, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MAAF assurances et Filia-MAIF ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2017), que, victimes de désordres en façade et en périphérie du dallage de leur pavillon dus à la sécheresse, M. et Mme X... ont fait effectuer, par la société Soltechnic, les travaux en sous-oeuvre préconisés par l'expert judiciaire et ayant fait l'objet d'une transaction avec la MAAF, assureur multirisques habitation, au titre de la garantie « catastrophe naturelle » ; que, six ans plus tard, des désordres attribués à la persistance d'un état de sécheresse, ayant affecté la partie centrale du dallage, M. et Mme X... ont assigné la société Soltechnic, son assureur décennal, et leur nouvel assureur multirisques habitation, la société Filia-MAIF, en indemnisation ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les travaux exécutés par la société Soltechnic avaient stabilisé les désordres initiaux et qu'un nouvel épisode de sécheresse, postérieur aux travaux, était la cause exclusive du sinistre de 2006 et, d'autre part, que les parties avaient avalisé la technique utilisée, préconisée par l'expert judiciaire, après un débat éclairé par les conclusions du rapport et l'avis d'un bureau d'études des sols, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité de la société Soltechnic ne pouvait être retenue ni sur un fondement décennal, ni sur un fondement contractuel au titre d'une violation de son devoir d'information et de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'expert Z... qui avait analysé les premiers désordres survenus en 1998 (fissurations des façades et de la base des cloisons de doublage ainsi qu'un tassement périphérique du dallage) avait indiqué qu'ils provenaient de la rétractation du sol sous l'effet de la dessication provoquée par la sécheresse exceptionnelle et avait indiqué que pour y remédier il convenait d'effectuer une reprise en sous-oeuvre des fondations au moyen de micro pieux et de liaisonner la périphérie du dallage à la base des murs pour éviter les tassements différentiels entre les murs et les cloisons de doublage ; que l'expert A..., qui est intervenu suite aux dégâts constatés en 2006, a constaté deux sortes de désordres : - un tassement du dallage, visible sur la cloison séparative entre la salle de bains et le dégagement, - des désordres sur les cloisons qui se traduisent par des fissures sur cinq d'entre elles ; qu'il considère qu'ils constituent des vices graves qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; qu'il estime que la sécheresse qui a entraîné les désordres traités en 2000/2001 a perduré pour atteindre un point culminant en 2003 entraînant la dessication des sols