Troisième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-10.519
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 922 F-D
Pourvoi n° K 17-10.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y...,
2°/ Mme Claudette Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Emmanuel Z...,
2°/ à M. Jean-Claude Z...,
3°/ à M. Sébastien Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. Emmanuel, Jean-Claude et Sébastien Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 novembre 2016), que, attribuant les dommages affectant leurs parcelles aux travaux de terrassement réalisés par M. Y... sur un terrain situé en aval, MM. Jean-Claude, Sébastien et Emmanuel Z... (les consorts Z...) l'ont, après expertise, assigné en indemnisation de leur préjudice ; que Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance ; que, soutenant que les désordres avaient pour origine un remblai réalisé sur leur fonds par les consorts Z..., M. et Mme Y... ont demandé reconventionnellement la suppression de ce remblai et l'indemnisation de leur préjudice résultant du déclassement de leur terrain par la commune ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... avait commis une faute en ne suivant pas les conseils qui lui avaient été donnés par les études géotechniques, que le glissement de terrain avait été provoqué par les travaux de terrassement qu'il avait fait réaliser imprudemment sur son fonds pour la construction de chalets et était directement à l'origine de la détérioration d'une barrière en bois implantée par les consorts Z..., dont l'empiétement antérieur sur le fonds Y... n'était pas établie, la cour d'appel a pu en déduire, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande des consorts Z... devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de retrait du remblai et de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres n'étaient pas imputables au remblaiement effectué par les consorts Z... sur leur terrain et que le lien de causalité entre les remblais et les modifications administratives de constructibilité des parcelles de M. et Mme Y... n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les demandes de M. et Mme Y... ne pouvaient pas être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum M. X... Y... et Mme Claudette Z... épouse Y... à payer à MM. Jean-Claude Z..., Sébastien Z... et Emmanuel Z... la somme de 1.237,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE
« Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; Et selon l'ancien article 1383 du code civil, on est pareillement responsable du dommage causé par sa négligence ou par son imprudence ;
En outre, selon l'article 1384 ancien du même code, on est responsable non seulement du dommage que l'