Troisième chambre civile, 18 octobre 2018 — 17-28.820

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10534 F

Pourvoi n° C 17-28.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Philippe X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,

agissant tous deux en qualité d'héritiers de Jean-Yves X..., décédé,

3°/ Mme Nicole Z..., épouse X..., domiciliée [...] ,

4°/ M. Frantz A...,

5°/ Mme Lucie H..., épouse A...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Marcelle B..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Michèle B... C..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Nicole B..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme Emmanuelle D..., domiciliée [...] ,

5°/ à la société D... I... G... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme J..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat des consorts X... A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D... et de la SCP D... I... G..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts B... ;

Sur le rapport de Mme J..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... A... ; les condamne à payer aux consorts B... la somme globale de 3 000 euros et à la SCP D... I... G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour les consorts X... A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... et les consorts A... de leurs demandes relatives à l'obligation de délivrance d'une installation d'assainissement individuel ;

Aux motifs propres que, par ordonnance rendue le 23 décembre 2008, la juridiction des référés a condamné les consorts B..., en dépit de leur opposition, à réaliser des canalisations individuelles et qu'ils exposent que malgré leur appel, ils les ont fait réaliser le 19 juin 2009 sous la menace de la liquidation de l'astreinte ; que si l'argumentation des consorts X... A... tend à démontrer que les parties sont convenues de la réalisation de canalisations individuelles dont le coût serait supporté par les consorts B..., force est de considérer qu'il ne ressort pas de la convention qui les lie une commune intention de celles-ci sur ce point ; qu'en effet et étant rappelé que l'acte de vente a été régularisé le 21 septembre 2007, c'est à juste titre que les consorts B... établissent non seulement qu'ils ont respecté l'autorisation de lotir en versant le certificat d'achèvement de travaux de lotissement délivré par le maire de Vineuil le 7 août 2001 et en se prévalant, notamment, de la conformité de la canalisation commune qui a été installée (PEHD, diamètre 63) à celle prévue dans le programme de travaux mais font justement valoir qu'entrait dans le champ contractuel l'arrêté d'autorisation de lotir du 21 novembre 2006 qui a été remis aux acquéreurs préalablement à la signature de l'acte de vente (« chapitre VI – remise des pièces » de l'acte notarié) et qui prévoyait en son article 5, comme il a été dit, que « le pétitionnaire devra respecter les dispositions contenues dans les avis des services techniques consultés mentionnés ci-dessus dont copie jointe au présent arrêté » (page 16/43 des actes notariés) ; que l'avis auquel renvoyait cet article 5, prévoyant un assainissement collectif et qui a été rendu le 9 octobre 2006 par le service d'assainissement d'Agglopolys est, par conséquent, également entré dans le champ contractuel, contrairement à l'avis qu'a pu donner ce même service aux intimés le 1er septembre 2008, lequel indiquait qu'un assainissement tant collectif qu'individuel était, au cas particulier, possible ; que si, dans l'acte de vente, est prévu, ainsi que l'indique la clause reproduite ci-dessus, un assainissement individuel, force e