Chambre commerciale, 17 octobre 2018 — 17-14.127

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L.653-5, 5°, du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° H 17-14.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Raphaël Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société E... C... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Siloe Energie,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan , conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Carbonnier , avocat de M. Y..., l'avis de M. F... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.653-5, 5°, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de son dirigeant, M. Y..., une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 10 octobre 2012, au bénéfice de la société Siloé Énergie, et convertie en redressement puis liquidation judiciaires les 13 février et 29 mai 2013 ; que le liquidateur a assigné M. Y... en vue du prononcé de la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. Y... à une interdiction de gérer de dix ans, l'arrêt, après avoir énoncé que l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure n'exige pas que soit établie l'intention d'entraver la procédure, relève que le dirigeant a contraint le mandataire judiciaire à lui adresser plusieurs relances, ne s'est pas présenté aux audiences et n'a pas communiqué les documents comptables et sociaux qui lui étaient réclamés ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, quand elle a relevé que M. Y... avait communiqué par courriel avec le mandataire, lui précisant qu'ayant trouvé un emploi salarié, il ne pouvait se libérer pour assister aux audiences certains jours de la semaine, que tous les comptes des salariés étaient soldés et qu'il avait pris contact avec son expert-comptable pour la production du bilan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société E... C... , en qualité de liquidateur de la société Siloe Énergie, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier , avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à une interdiction de gérer pendant une durée de dix ans ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L 653-5, 5°du code de commerce prévoit une sanction personnelle contre le dirigeant d'une entreprise pour "avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement". Ce texte n'exige pas que soit établie l'intention d'entraver cette procédure (COM 16 sept 2014). En l'espèce, la B... , mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Siloe Énergie, reproche à M. Raphaël Y... de l'avoir contraint à lui adresser plusieurs courriers de relance d'une part, et de ne s'être pas présenté aux audiences intéressant le sort de la SAS Siloe Énergie. Sur les relances adressées à M. Raphaël Y.... Le 28 novembre 2012, le mandataire judiciaire adressait une "relance" de la demande initiale du 10 octobre 2012, lui demandant de se présenter à son cabinet avec les documents indispensables à la vérification des créances de son entreprise. Ce reproche n'est pas recevable dans le cadre du texte susvisé puisque la demande adressée par la B... se situe a