Chambre commerciale, 17 octobre 2018 — 17-22.081

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° C 17-22.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. Stéphane Z... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Groupe Jemini,

3°/ à la société Groupe Jemini, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par la société MJA, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Lucie A..., désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Groupe Jemini,

4°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, service financier et commercial, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... et de la société Groupe Jemini, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BTSG, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), qu'après une procédure de conciliation décidée le 26 septembre 2012, suivie d'un redressement judiciaire ouvert le 8 janvier 2013, un jugement du 25 juillet 2013 a arrêté le plan de cession de la société Groupe Jemini et prononcé sa liquidation judiciaire, en désignant la société BTSG, en la personne de M. Z..., en qualité de liquidateur, et en fixant la date de cessation des paiements au 10 octobre 2012 ; que le liquidateur ayant assigné M. Y..., en qualité de représentant légal de la société Groupe Jemini, en report de la date de cessation des paiements, un jugement du 12 mars 2015 a reporté cette date au 1er juillet 2012 ; que la société Crédit du Nord, qui avait déclaré au passif des créances à titre privilégié en qualité de créancier gagiste, a formé tierce opposition au jugement ;

Attendu que la société Crédit du Nord fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et de reporter la date de cessation des paiements alors, selon le moyen, qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie représentée au jugement qu'elle attaque ; que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; que le créancier gagiste, dont la tierce opposition a été jugée recevable en ce que la contestation de sa créance dans son caractère privilégié caractérise une dissension d'intérêts avec la communauté des créanciers, justifie d'un intérêt propre à soulever tout moyen aux fins de mettre en échec les prétentions de la partie adverse, y compris l'exception de nullité pour irrégularité de fond de l'acte initial d'assignation aux fins de report de la date de cessation des paiements ; qu'en énonçant que le Crédit du Nord n'est pas recevable à poursuivre la nullité d'un acte de procédure qui ne lui est pas opposé et que seuls la société Groupe Jemini et M. Y... à l'encontre desquels l'acte a été délivré auraient été recevables à soutenir la nullité prétendue et dont ils ont manifestement renoncé à se prévaloir de sorte que la demande formée par le Crédit du Nord tendant à l'annulation de l'assignation incriminée ne peut qu'être rejetée, la cour d'appel a violé les articles 117 et 583 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'à supposer effective la démission de M. Y... de ses fonctions de gérant de la société Groupe Jemini avant l'assignation arguée de nullité, la société Crédit du Nord n'est pas recevable à poursuivre la nullité d'un acte de procédure qui ne lui est pas opposé et que seuls la société Groupe Jemini et M. Y... auxquels l'acte a été délivré auraient été recevables à soutenir la nullité prétendue dont ils ont renoncé à se