Chambre commerciale, 17 octobre 2018 — 17-17.936
Textes visés
- Article 7 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 845 F-D
Pourvoi n° X 17-17.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel crédit social, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Fred Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Caisse de crédit mutuel crédit social, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., qui était titulaire d'un compte d'épargne sur livret dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel crédit social (la banque), a assigné celle-ci en restitution du solde de ce compte ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 7 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Z..., l'arrêt énonce d'abord que l'action en restitution du solde créditeur d'un compte bancaire se prescrit, dans le délai prévu par l'article 189 bis, devenu L. 110-4, du code de commerce, à compter du jour où le client a été informé de la clôture de ce compte ; qu'il retient ensuite que, bien que le compte de M. Z... ait été clôturé le 30 janvier 1991, celui-ci n'a été avisé de cette clôture que le 11 février 2003 après avoir interrogé la banque le 7 février précédent, de sorte que son action n'était pas prescrite à la date de l'assignation le 25 octobre 2012 ; qu'il retient enfin que la banque ne pouvait se prévaloir du silence gardé par son client durant plus de dix années, s'agissant d'un livret d'épargne qui ne donnait pas lieu à l'envoi de relevés et qui était matérialisé par un carnet sur lequel étaient inscrites toutes les opérations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que le fait que le compte en litige n'ait pas donné lieu à l'envoi de relevés était dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. Z..., l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel crédit social la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel crédit social
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de M. Z... recevables et d'AVOIR condamné la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social à lui verser la somme de 11 622,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012, en remboursement du solde de son livret d'épargne ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 17 juin 2018, les actions relatives à un compte bancaire se prescrivaient par dix années ; que ce texte est applicable à tous les organismes bancaires, qui accomplissent habituellement des actes de commerce, même s'ils ne présentent pas une forme commerciale, telle en l'espèce la Caisse de Crédit Mutuel Crédit Social ; q