Chambre commerciale, 17 octobre 2018 — 17-15.491

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10488 F

Pourvoi n° Q 17-15.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Alban Y...,

2°/ Mme Catherine Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Antarius, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme Y..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Antarius ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros et à la société Antarius la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Alban Y... et Mme Catherine Z... de leurs demandes tendant à ce que la société Crédit du Nord soit condamnée à leur payer les sommes de 110 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, 12 000 € au titre du préjudice moral de M. Y..., 12 000 € au titre du préjudice moral de Mme Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur la responsabilité alléguée du Crédit du Nord : qu'il doit en premier lieu être rappelé que les époux Y... Z... ont souscrit auprès du Crédit du Nord les concours financiers suivants : -le 5 septembre 2008, un prêt long terme LIBERTIMMO de 300 000 euros au taux fixe de 4,60 % l'an remboursable, après une franchise de douze mois, en 240 mensualités successives de 2 185,87 euros chacune, -le 5 septembre 2008 un prêt-relais de 46 046 euros au taux fixe de 4,60 % l'an remboursable en un seul versement à l'expiration d'un délai d'un an, -le 17 octobre 2008, un prêt relais de 280 000 euros au taux fixe de 4,60 % l'an remboursable en une seule fois à l'expiration d'un délai d'un an ; que si les deux premiers concours étaient exclusivement affectés au financement de la construction du nouvel immeuble d'habitation des emprunteurs, le montant du 3e et dernier concours était lui imputé à concurrence de 200 000 euros à la souscription de quatre contrats d'assurance-vie auprès de la SA Antarius, deux par époux emprunteur, dont le produit était affecté à la garantie (nantissement) de l'emprunt LIBERTIMMO et du prêt-relais de 46 046 euros ; que les 80 000 euros restants étaient affectés au remboursement de deux crédits à la consommation initialement conclus par les époux O.-R., à la constitution d'une réserve de trésorerie ainsi qu'à l'apport à chaque époux gérant de société d'une somme de 25 000 euros en compte courant d'associé ; que M. et Mme Y... Z... reprochent au Crédit du Nord la souscription de concours inadaptés à leur situation et particulièrement défavorables à leurs intérêts de sorte qu'ils entendent mettre en jeu la responsabilité de cet établissement financier pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde ; que, relativement à ce devoir de mise en garde, s'il est constant que ni la qualité de gérant de société de chacun des emprunteurs ni même la souscription antérieure de prêts à l'occasion de l'achat de biens immobiliers ne saurait suffire à caractériser leur qualité de cocontractants avertis de la banque, il n'en demeure pas moins qu'aucun des prêts souscrits en septembre et octobre 2008 par l