Chambre commerciale, 17 octobre 2018 — 16-24.191
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° A 16-24.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Zenia X... veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Mélanie Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
agissant toutes les deux en qualité d'héritières de Amadou Y..., décédé le [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société A... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Olivier A..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Stylus Toulouse international négoce,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. C... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes X... et Y..., ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société A... et associés, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société A... et associés, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y..., ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Zenia X... Y... et Madame Mélanie Y... épouse Z..., ès qualités d'héritières de Monsieur Amadou Y..., à payer à la SELARL A..., ès qualités de liquidateur de la SARL Stylus Toulouse International Négoce, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi du fait de l'insuffisance d'actif de la SARL Stylus Toulouse International Négoce ;
Aux motifs que L'article L. 651-2 du Code de commerce dispose : "Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion." En l'espèce, il est acquis que la S.A.R.L Stylus Toulouse International Négoce a perçu en mars 2008 un chèque de 66.245 € qui lui avait été adressé par erreur, et que le montant en a été dépensé de telle sorte que l'impossibilité dans laquelle la S.A.R.L Stylus Toulouse International Négoce s'est trouvée de le restituer, après ordonnance de référé la condamnant le 18 mars 2010, a entraîné sa mise en liquidation judiciaire. La décision de liquidation judiciaire est définitive, de sorte que les moyens développés par les appelantes quant à l'impossibilité de tenir compte d'une créance provisionnelle sont inopérants. De plus, il est clairement établi que la somme revenait à une société Stylus ayant son siège social à Paris, créancière de la société R2I Santé devenue Softway médical, au titre d'un règlement anticipé intervenu dans le cadre d'un plan de redressement par continuation de cette dernière société. La faute de gestion reprochée à M. Y... consiste à avoir encaissé un chèque du mandataire judiciaire d'une société dont il savait que sa société n'était pas créancière, à l'inscrire dans ce contexte en produits exceptionnels, puis à en détourner le montant à son profit. Les nombreux éléments que produisent les appelantes aux fins d'établir que M. Y... pouvait croire sa société légitime destinataire du chèque ne sont pas convaincants. Il apparaît certes qu'avant de créer sa société S.A.R.L Stylus Toulouse International Négoce en 2007, avec p