Chambre commerciale, 17 octobre 2018 — 16-18.001

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10500 F

Pourvoi n° X 16-18.001

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Kristel Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque française commerciale Océan Indien (BFC OI), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Banque française commerciale Océan Indien ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y..., en sa qualité de caution des engagements de la société Médiarun fixés à la somme principale de 39 664,25 €, à payer la SA Banque française commerciale océan indien (BFCOI) la somme de 25 476 €, outre intérêts légaux ;

AUX MOTIFS QUE « la cour est saisie, à titre principal, de la question de l'efficacité du cautionnement souscrit par Kristel Y... le 17 mars 2010 de tous les engagements de la société Médiarun, dans la limite de la somme de 25 476 € ;

Qu'il incombe à la caution, qui se prévaut de l'inefficacité de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence, lors de la conclusion du contrat, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et l'état de ses revenus et de son patrimoine ;

Que la cour relève que Kristel Y... n'a pas produit aux débats son avis fiscal relatif à ses revenus perçus durant l'exercice 2008, document dont elle disposait nécessairement lors de la souscription de son engagement, ni même l'état de ses revenus pour l'exercice 2009 précédant immédiatement son engagement ; qu'elle se contente de se prévaloir de son avis fiscal émis en 2011, pour l'exercice 2010, laissant apparaître un revenu déclaré au titre des pensions de 9 120 € correspondant à la pension d'invalidité de seconde catégorie dont elle bénéficiait ;

Que la banque démontre qu'elle était alors aussi gérante d'une société civile immobilière à propos de laquelle elle n'a fourni aucune information ;

Que la Cour relève, à l'instar de la société B.f.c.o.i, que la société Médiarun immatriculée le 16 janvier 2009 avait été constituée entre elle-même et A... C... ; qu'elle détenait 245 des 500 parts constituant le capital social d'une personne morale, dont l'objet était l'achat de tous produits informatiques et la promotion d'événements liés aux spectacles, aux médias Internet et à l'audiovisuel et qu'elle en était la gérante statutaire ;

Que son engagement de caution était limité à la somme de 25 476 €, garantissant ceux de toute nature de la société Médiarun à l'égard de la banque, engagement constitué principalement par un prêt de 45 000 € conclu le 1er avril 2010 pour l'acquisition d'un droit au bail et l'aménagement de locaux et par une convention d'ouverture de compte courant ;

Qu'en sa qualité de représentant légal de Médiarun, elle avait tenu à disposition de la banque un compte de résultat simplifié et une étude prévisionnelle évoquant une perspective de rémunération de gérant de 12 000 €, pour l'exercice 2009-2010, portée ensuite à 24 000 € ;

Qu'au-delà des insuffisances constatées quant à l'administration de la preuve qui l