Chambre commerciale, 17 octobre 2018 — 17-15.994
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° M 17-15.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Annie Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christine Z..., domiciliée [...] (Italie),
2°/ à Mme Françoise Z..., épouse B..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Laurence Z..., épouse C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. E... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Annie Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes Christine, Françoise et Laurence Z... et de M. Z... ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, l'avis de M. E... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Annie Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Annie Y... veuve Z...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à Mme Annie Y... de communiquer à Mmes Christine, Françoise et Laurence Z... et à M. Philippe Z... les contras d'ouverture des comptes cités par l'assignation et les conclusions des consorts Z... ainsi que les relevés de ces comptes au 23 août 1984 et au 14 mars 2013, à l'exclusion des relevés relatifs à d'autres périodes, les contrats d'assurance-vie dont était titulaire Michel Z... au 23 août 1984 cités par l'assignation et les conclusions des appelants ainsi que les relevés de ces comptes au 23 août 1984 et de cette date au 14 mars 2013 et le tableau d'amortissement de l'emprunt qu'elle a souscrit le 7 février 1980 auprès de la Caisse d'Épargne et ce, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant trois mois ;
AUX MOTIFS QUE l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'il est constant que la production de pièces peut être ordonnée dans ce cadre ; qu'en vertu de l'article 1527 du code civil, les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations ; néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoiqu'inégaux des deux époux ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit ; que pour l'application de cet article, les enfants qui ne sont pas issus des deux époux peuvent exercer l'action dite action en retranchement afin d'obtenir la réduction dans les limites prévues par ce texte de l'avantage retiré de son contrat de mariage par le conjoint de leur auteur ; que comme le rappellent les appelants, cet avantage matrimonial s'évalue par comparaison entre l'attribution dont bénéficie le conjoint survivant conformément à son contrat de mariage et la part qui serait la sienne par application du régime, dit "légal", de la communauté réduite aux acquêts ; que dans ce dernier cadre, les bie